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1.2 - Décisions sur l'admissibilité en tant que personne handicapée

Résumé de la politique

La Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (« la Loi ») définit une personne handicapée comme étant une personne qui a une déficience physique ou mentale importante qui est continue ou récurrente et dont la durée prévue est d’au moins un an. Les effets directs et cumulatifs de cette déficience doivent se traduire par une limitation importante d’une ou de plusieurs des activités de la vie quotidienne (capacité de la personne de prendre soin d’elle-même, de fonctionner dans la collectivité et de fonctionner sur un lieu de travail). La déficience, la durée probable et la limitation doivent être confirmées par un professionnel de la santé prescrit.

La personne qui présente une demande de soutien du revenu doit faire remplir la Trousse de documents et de formules sur la détermination de l’invalidité (trousse de détermination du handicap), et la renvoyer à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées dans les 90 jours. Si la personne ne respecte pas cette obligation, sa demande est réputée retirée à moins qu’elle ne demande à l’Unité, par écrit, de prolonger ce délai et que celle-ci n’approuve un délai plus long. La trousse de détermination du handicap ne peut être remplie que par les personnes exerçant les professions de la santé prescrites.

Les évaluatrices et évaluateurs de l’admissibilité des personnes handicapées de l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées sont chargés de rendre une décision quant à la question de savoir si la personne qui demande un soutien du revenu est une « personne handicapée » au sens de la Loi. Une personne qui présente une demande, et qui est bien une personne handicapée au sens de la Loi, peut se voir fixer une date d’examen médical si son état est susceptible de s’améliorer.

Autorisation législative

Paragraphes 4(1), (2), 5(1), 10 (1), (2) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

4(1), 5(1), (2), 9, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Paragraphes 38(2)et (3) du Règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

Paragraphes 13(1) et (5) du Règlement de l’Ontario 206/00 pris en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille

Résumé de la directive

La directive énonce :

  • les rôles et responsabilités de l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées en ce qui a trait au processus de présentation et de traitement d’une demande de soutien du revenu;
  • les circonstances dans lesquelles une personne est admissible d’office au soutien du revenu sans qu’une décision relative à son admissibilité sur le plan médical ne soit nécessaire;
  • la marche que doivent suivre diverses personnes pour présenter une demande dans certaines circonstances, y compris :
    • les personnes qui n’ont pas encore 18 ans;
    • les personnes détenues dans un lieu légitime de détention;
    • les personnes qui résident dans un établissement hospitalier ou autre.

But général de la politique

Décrire la politique applicable à la détermination de l’admissibilité en tant que personnes handicapées des personnes qui demandent à bénéficier du soutien du revenu prévu par la Loi.

Application de la politique

Quiconque se considère comme une personne handicapée au sens de l’article 4 de la Loi a le droit de présenter une demande de soutien du revenu aux termes du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH).

La présentation d’une demande de soutien du revenu doit se faire par l’intermédiaire d’un bureau du programme Ontario au travail ou du POSPH. La demande ne sera transmise à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées que si l’auteur de la demande satisfait les exigences financières prévues. La vérification des ressources financières se fonde sur les renseignements que le personnel du programme Ontario au travail ou du POSPH aura recueillis sur la Demande d’aide -- Partie 1.

Si la personne satisfait les exigences financières prévues, le personnel du bureau local du programme Ontario au travail ou du POSPH lui fournit une trousse de détermination du handicap et l’oriente vers l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées.

La trousse de détermination du handicap est la formule de demande approuvée qui doit être utilisée pour obtenir de l’information au sujet du handicap d’une personne qui fait une demande, ses troubles médicaux, sa ou ses déficiences, sa ou ses limitations et la durée de son handicap.

La trousse de détermination du handicap comprend les documents et formules suivants : :

  • Rapport sur l’état de santé;
  • Rapport sur les activités de la vie quotidienne;
  • Rapport personnel;
  • Consentement à la divulgation de renseignements médicaux;
  • Feuille d’instructions.

Une enveloppe est fournie avec la trousse de détermination du handicap afin de pouvoir présenter la demande directement à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées. Les personnes qui présentent une demande ne doivent pas soumettre la trousse de détermination du handicap par l’intermédiaire du bureau local du programme Ontario au travail ou du POSPH.

Les formules peuvent être remplies par les professionnels de la santé prescrits énumérés ci-dessous qui sont membres de leur ordre de réglementation en Ontario

Rapport sur l’état de santé :

  • médecin;
  • psychologue ou associé(e) en psychologie;
  • ophtalmologiste ou optométriste;
  • infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure.

Rapport sur les activités de la vie quotidienne

  • médecin;
  • psychologue ou associé(e) en psychologie;
  • ophtalmologiste ou optométriste;
  • infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure;
  • ergothérapeute ou physiothérapeute;
  • audiologiste ou orthophoniste;
  • chiropraticienne ou chiropraticien
  • travailleuse sociale ou travailleur social.

La trousse de détermination du handicap est jugée dûment remplie et prête à être utilisée en vue de la détermination de l’admissibilité de la personne sur le plan médical uniquement lorsque la personne appropriée membre d’une profession de la santé prescrite a rempli le Rapport sur l’état de santé et le Rapport sur les activités de la vie quotidienne, que le Consentement à la divulgation de renseignements médicaux a été dûment signé et que la trousse complète est soumise.

Les personne qui présentent une demande sont invitées à demander à leur professionnel de la santé de soumettre des renseignements médicaux supplémentaires et des renseignements d’appoint avec leur demande, p. ex., des rapports spécialisés, des évaluations psychologiques, des radiographies, des évaluations fonctionnelles, etc.

Remplir la trousse de détermination du handicap

La trousse de détermination du handicap doit être remplie et retournée à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées dans les 90 jours prescrits.

Lorsqu’une personne qui fait une demande a de la difficulté à remplir ou à soumettre sa trousse de détermination du handicap dans les 90 jours prescrits, la personne peut communiquer directement avec l’UDAPH afin de demander une prolongation du délai. Une prolongation sera accordée dans certaines circonstances atténuantes, comme une hospitalisation, une détention dans un lieu légitime de détention ou une maladie.

Demandes présentées par l’intermédiaire des bureaux du POSPH

La personne qui n’a pas besoin d’une aide financière immédiate doit présenter sa demande de soutien du revenu par l’intermédiaire du bureau local du POSPH. Le personnel du bureau est chargé de recueillir la demande initiale et d’enregistrer et de vérifier les renseignements fournis par l’auteur de la demande ou sa ou son fiduciaire.

S’il est établi que la personne satisfait les exigences financières prévues, la personne est orientée vers l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées et et le bureau local du POSPH ou le bureau d’Ontario au travail lui fournit une trousse de détermination du handicap.

Si l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées établit que la personne est bien une personne handicapée au sens de la Loi, elle en avise la personne concernée et le bureau local du POSPH. Le bureau local du POSPH est responsable de l’octroi du soutien du revenu dans le cadre du POSPH.

Si l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées établit que la personne n’est pas une personne handicapée au sens de la Loi, elle en avise la personne concernée et le bureau qui l’a orientée vers l’Unité.

Demandes présentées par l’intermédiaire des bureaux du programme Ontario au travail

Quiconque a besoin d’une aide financière immédiate peut présenter une demande de soutien du revenu par l’intermédiaire d’un bureau du programme Ontario au travail. Elle doit toutefois satisfaire les exigences financières prévues.

S’il est établi que la personne satisfait les exigences financières prévues, elle est orientée vers l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées et elle reçoit la trousse habituelle de documents et de formules.

Si l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées établit que la personne est bien une personne handicapée au sens de la Loi, le bureau du programme Ontario au travail transmet le dossier de demande au POSPH. Le bureau local du POSPH est responsable de l’octroi du soutien du revenu dans le cadre du POSPH.

Si l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées établit que la personne n’est pas une personne handicapée au sens de la Loi, elle en avise la personne concernée et le bureau du programme Ontario au travail qui l’a orientée vers l’Unité.

Rôle de l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées

L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées est chargée de déterminer si une personne est une « personne handicapée » au sens de la Loi.

L’Unité est un bureau centralisé composé de divers membres du personnel du ministère, y compris des évaluatrices et évaluateurs de l’admissibilité des personnes handicapées, qui possèdent une variété de formation et d’expérience dans le domaine de la santé.

L’Unité doit également déterminer si une date d’examen médical devrait être fixée. Une date d’examen médical doit être fixée uniquement lorsque l’on peut s’attendre à ce que l’état de la personne qui présente la demande s’améliore. Dans ce cas, une date d’examen médical est fixée deux ou cinq ans plus tard.

La décision de fixer une date d’examen médical ne peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal de l’aide sociale. Le TAS n’a pas le pouvoir d’entendre les appels relatifs à l’établissement d’une date d’examen médical.

Lorsqu’ils sont jugés admissibles, les bénéficiaires sont informés qu’une date d’examen médical a été fixée. Dans ce cas, l’Unité fournit, en temps opportun, une nouvelle trousse de détermination du handicap à remplir et elle réalise un nouvel examen médical.

Exemptions du processus de décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées

Les personnes qui appartiennent à certaines catégories prescrites sont admissibles d’office et peuvent recevoir un soutien du revenu du POSPH sans passer par le processus de décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées si elles satisfont les exigences financières prévues. Les catégories prescrites sont les suivantes :

  • les personnes qui reçoivent les prestations d’invalidité prévues par le Régime de pensions du Canada (RPC-I);
  • les personnes qui reçoivent les prestations d’invalidité prévues par le Régime de rentes du Québec;
  • les personnes âgées d’au moins 65 ans qui ne sont pas admissibles à une pension sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;
  • les personnes qui, le 31 mai 1998, recevaient certaines catégories de prestations aux termes de la Loi sur les prestations familiales ou étaient le conjoint ou la conjointe d’une personne qui recevait de telles catégories de prestations;
  • les personnes qui sont d’anciens résidents d’un établissement décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et qui ont cessé d’y résider le 1er juin 1998 ou par la suite. Remarque : Les établissements énoncés à l’annexe 1 de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle comprennent le Centre régional de la Huronie (Orillia), le Centre régional Rideau (Smiths Falls) et le Centre régional du Sud-Ouest (Blenheim)

Sont également considérées comme membres d’une catégorie prescrite et admissibles d’office les personnes qui résident dans l’un des établissements indiqué ci-dessous, mais uniquement pendant leur séjour dans ces établissements :

  • les personnes qui résident dans un établissement qui est un ancien hôpital psychiatrique de la province, le Centre de toxicomanie et de santé mentale ou le centre de santé appelé Homewood Health Centre;
  • les personnes qui résident dans un foyer aux termes de la Loi sur les foyers de soins spéciaux ou dans un foyer de soutien intensif aux termes de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Les personnes anciennement bénéficiaires et admissibles à la réintégration rapide ne sont pas tenues de passer par la procédure des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées. Cependant, elles doivent être admissibles financièrement et répondre à toutes les autres exigences d’admissibilité. Les demandes de soutien du revenu de toute autre personne sont obligatoirement renvoyées à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées, qui doit décider si la personne est bien une personne handicapée au sens de la Loi avant de lui accorder un soutien du revenu.

Lorsqu’une personne bénéficiaire qui était admissible au soutien du revenu en raison du fait qu’elle touchait des prestations d’invalidité du RPC ou du RRQ (les bénéficiaires de ces prestations formant une « catégorie prescrite » de bénéficiaires du POSPH) devient inadmissible à ces prestations d’invalidité, cette personne n’est plus admissible au POSPH comme membre d’une « catégorie prescrite ». Elle doit alors présenter une demande au POSPH comme personne handicapée et se soumettre au processus d’établissement de l’admissibilité.

Marche à suivre dans certaines circonstances particulières

Personnes sur le point d’avoir 18 ans

La personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans doit remplir une Demande d'aide - Partie 1, qui servira à la détermination de son admissibilité financière six mois avant son 18e anniversaire. Si son admissibilité sur le plan financier est établie, la personne se voit remettre une trousse de documents et de formules à faire remplir et à communiquer à l'Unité des décisions sur l'admissibilité des personnes handicapées. En outre, le personnel du bureau local doit s'assurer d'orienter la personne concernée vers l'Unité des décisions sur l'admissibilité des personnes handicapées lorsqu'il lui fournit la trousse de documents et de formules à remplir. Même si une décision la concernant peut être prise à l'avance, la personne qui satisfait l'ensemble des autres critères d'admissibilité ne peut pas recevoir un soutien du revenu avant son 18e anniversaire de naissance.

Les enfants qui reçoivent de l’Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave peuvent être admissibles au soutien du revenu du POSPH et peuvent présenter une demande six mois avant leur 18e anniversaire de naissance.

Personnes qui présentent une demande et qui sont admissibles aux prestations de soins et entretien prolongés (SEP) d’une société d’aide à l’enfance

Les pupilles d'une société d'aide à l'enfance peuvent présenter une demande de soutien du revenu dans le cadre du POSPH six mois avant leur 18e anniversaire de naissance.

Les jeunes qui reçoivent des prestations de soins et entretien prolongés (SEP) peuvent être admissibles au POSPH; ils peuvent donc faire une demande de soutien du revenu.

Les prestations de SEP sont une forme de soutien offert par les sociétés d'aide à l'enfance aux jeunes qui sont admissibles et qui ont besoin d'aide après leur 18e anniversaire de naissance pour faire la transition vers la vie autonome ou passer à un programme pour adultes approprié. Le montant du soutien financier varie étant donné que le conseil d'administration de chacune des sociétés d'aide à l'enfance détermine son propre taux, conformément aux directives des prestations de soins et entretien prolongés.

Conformément à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille et au Règlement de l’Ontario 206/00, les paiements au titre des prestations de SEP doivent cesser lorsque les prestations du POSPH commencent à être versées. Pour faciliter une transition sans heurts des prestations de SEP au POSPH et éviter une interruption de l’aide financière, les sociétés d’aide à l’enfance peuvent doubler les prestations de SEP versées à une jeune personne à l’égard du dernier mois durant lequel elle est admissible à ces prestations. Le personnel du POSPH doit se renseigner sur le montant exact du dernier paiement en communiquant avec la société d’aide à l’enfance concernée et l’informer de l’entrée en vigueur des prestations du POSPH à l’égard de la jeune personne de sorte que les prestations de SEP puissent être annulées une fois que le soutien du revenu prévu dans le cadre du POSPH commence à être versé.

À noter que la société d’aide à l’enfance peut continuer à fournir une aide non financière de SEP à une personne qui en a besoin. Cette aide non financière peut comprendre, entre autres, des paiements indirects pour des traitements de jour, une thérapie, des services de soutien, des titres de transport en commun, etc. Puisque ces paiements indirects sont volontaires de la part de la société d’aide à l’enfance, ils ne sont pas considérés comme un revenu aux fins du POSPH. Pour obtenir plus de renseignements au sujet des paiements volontaires, veuillez consulter la directive 5.8 - Cadeaux et paiements volontaires.

Lorsque le soutien du revenu est accordé de façon rétroactive, les prestations de SEP reçues durant la période prise en compte pour la rétroactivité du POSPH doivent être considérées comme un revenu et déduites du soutien du revenu. Étant donné que les paiements au titre du soutien du revenu sont généralement supérieurs aux paiements au titre des SEP, ceci se traduira vraisemblablement par des arriérés du POSPH payables à la personne qui fait la demande. Il convient toutefois de signaler que la personne n’aura peut-être pas droit à un soutien du revenu dans le cadre du POSPH à l’égard du dernier mois durant lequel elle touche une prestation de SEP, compte tenu du montant de la prestation de SEP de la société d’aide à l’enfance locale. Consultez l’exemple ci dessous, qui tient pour acquis que la personne a reçu une prestation de SEP de 663 $, qu’elle a reçu un paiement double le mois de l’octroi du soutien du revenu dans le cadre du POSPH et qu’elle a droit à un montant de 1 075 $ par mois.

Traitement du revenu provenant des prestations de soins et entretien prolongés (SEP) au moment de l’octroi (rétroactif) du soutien du revenu dans le cadre du POSPH

Bénéficiaire des prestations de SEP qui présente une demande de soutien du revenu et dont l’admissibilité doit être déterminée :
La Demande d’aide -- Partie 1 est remplie. Tous les renseignements requis sont reçus le

3 novembre 2012

Le personnel juge la personne admissible sur le plan financier et lui remet la trousse de documents et de formules le :

9 novembre 2012

L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées reçoit la trousse dûment remplie le :

30 décembre 2012

L’Unité décide que la personne est bien une personne handicapée le :

3 mars 2013

La date de prise d’effet de l’admissibilité est le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la demande a été présentée. La date de prise d’effet de l’admissibilité est le 1er janvier 2011.

Les prestations de SEP sont considérées comme un revenu, comme suit :
Mois Maximum payable en application du POSPH Montant mensuel reçu au titre des SEP Montant payable aux termes du POSPH (arriérés dus)
Janvier 2013 1 075 $ - 663 $ = 412 $
Février 2013 1 075 $ - 663 $ = 412 $
Mars 2013 1 075 $ - 1 326 $
(paiement double) =
0 $
(non admissible, vu le montant reçu - SEP)
Avril 2013 1 075 $ - 0 $ = 1 075 $
(1er paiement intégral du POSPH)

Les prestations de SEP prennent fin en mars avec un paiement double et les prestations de soutien du revenu dans le cadre du POSPH commencent à être versées.

Personnes détenues dans un lieu légitime de détention

Les personnes détenues dans un lieu légitime de détention ne sont pas admissibles au soutien du revenu.

Toutefois, afin de faciliter la réintégration de ces personnes dans la collectivité, l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées distribue aux établissements correctionnels des trousses de détermination du handicap. Lorsqu’il y a lieu, les médecins d’un établissement correctionnel, ou d’autres professionnels de la santé autorisés, peuvent remplir les documents la trousse de détermination du handicap et les faire parvenir à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées. Si un établissement correctionnel fédéral ou provincial, un intervenant ou une personne détenue dans un tel établissement communique avec un bureau local pour obtenir une trousse, celui-ci ne doit pas la lui remettre, mais lui demander plutôt de s’adresser à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées.

Le personnel du programme Ontario au travail ou du POSPH ne doit pas remplir la Demande d’aide -- Partie 1 pour le compte d’une personne détenue dans un lieu légitime de détention. L’établissement dans lequel une telle personne est détenue doit plutôt recommander à la personne de communiquer soit avec l’Unité d’évaluation de l’admissibilité au programme Ontario au travail, soit avec le bureau local du POSPH, après sa mise en liberté, afin d’établir son admissibilité financière au soutien du revenu.

Lorsqu’un bureau du programme Ontario au travail ou du POSPH a établi qu’une personne satisfait les exigences financières prévues, il doit faire suivre la demande par voie électronique à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées. L’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées ne se prononce sur l’admissibilité d’une personne en tant que personne handicapée, selon les renseignements contenus dans la trousse de détermination du handicap, qu’une fois qu’un bureau du programme Ontario au travail ou du POSPH a d’abord confirmé, après la mise en liberté de la personne en question, que celle-ci satisfait aux exigences financières.

Personnes qui résident dans un ancien hôpital psychiatrique provincial, un hôpital psychiatrique dont la province s'est dessaisie, un établissement désigné aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou un foyer aux termes de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et de la Loi sur les foyers de soins spéciaux

Les pensionnaires d’un ancien hôpital psychiatrique provincial, d’un hôpital psychiatrique dont la province s’est dessaisie, d’un établissement désigné aux termes de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou d’un foyer aux termes de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle et de la Loi sur les foyers de soins spéciaux font partie d’une catégorie prescrite.

Toutefois, à leur congé d’un tel établissement, ces personnes cessent d’être admissibles d’office, à moins qu’elles ne fassent partie d’une autre catégorie prescrite (p. ex. celle des bénéficiaires des prestations d’invalidité prévues par le Régime de pensions du Canada). Lorsque la personne qui reçoit son congé d’un tel établissement ne fait partie d’aucune autre catégorie prescrite, son admissibilité en tant que personne handicapée est déterminée par l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées.

Il importe donc, au moment de recueillir la demande initiale d’une personne qui réside dans un de ces endroits, d’essayer de déterminer la durée prévisible de son séjour dans l’hôpital, l’établissement ou le foyer en question.

Le personnel du POSPH devrait s’entretenir avec la personne qui demande un soutien du revenu ou avec la personne qui défend ses intérêts ou le personnel compétent de l’établissement, afin de décider s’il y a lieu d’orienter la personne vers l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées, et à quel moment.

Selon les circonstances, il peut être approprié soit d’orienter la personne vers l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées au moment de la présentation de sa demande initiale, soit d’attendre qu’un plan ait été mis en place pour son suivi après son congé de l’établissement. L’existence d’un plan de suivi à l’égard de la personne à son congé de l’établissement n’est pas indispensable à l’orientation de sa demande vers l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées.

La personne qui cessera d’appartenir à une catégorie prescrite peut présenter une demande de soutien du revenu de l’une ou l’autre des manières suivantes, selon sa situation :

  • si la personne n’a pas rempli une Demande d’aide -- Partie 1 durant l’année écoulée, elle doit faire remplir une Demande d’aide -- Partie 1 qui servira à la vérification de ses ressources financières. Si son admissibilité sur le plan financier est établie, la personne se voit remettre la trousse habituelle de documents et de formules à faire suivre, dûment remplie, à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées;
  • si la personne a rempli une Demande d’aide -- Partie 1 durant l’année écoulée et que son admissibilité sur le plan financier est établie, la trousse habituelle de documents et de formules peut lui être fournie. La personne peut alors remettre la trousse de documents et de formules, dûment remplie, à l’Unité des décisions sur l’admissibilité des personnes handicapées avant de quitter l’établissement.
Personnes qui sont hospitalisées temporairement

La personne qui présente une demande alors qu’elle se trouve temporairement dans un hôpital, un hôpital psychiatrique (On entend par hôpital psychiatrique un établissement de l’annexe 1 désigné en vertu de la Loi sur la santé mentale qui n’est pas un hôpital psychiatrique 1 de la province, un ancien hôpital psychiatrique de la province, le centre de santé appelé Homewood Health Centre ni le Centre de toxicomanie et de santé mentale.) ou un établissement de traitement ou de réadaptation pour toxicomanes peut être admissible au soutien du revenu. Les besoins matériels d’une personne dans cette situation sont calculés en application de l’article 6 des directives. Une fois les besoins matériels établis, il faut se reporter à la directive 8.2 Besoins matériels des bénéficiaires/personnes à charge qui résident temporairement dans un hôpital, un établissement psychiatrique ou un établissement de traitement ou de réadaptation pour toxicomanes pour prendre connaissance des autres règles à respecter.

 

Hyperliens associés à la présente directive

Directives connexes:

Bulletins :

  • 008-2001
  • 2003-03
  • 2003-09
  • 2009-01

Décembre 2012