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GUIDE DE LECTURE DE LA PROPOSITION DE NORME INITIALE D'ACCESSIBILITÉ POUR LE TRANSPORT

Pour faciliter votre lecture, la guide de lecture de la proposition de norme initiale d'accessibilité pour le transport est disponible en format PDF, en Word et par section en format HTML.

 

 

Autres supports de substitution
PDF
Word


Ce guide a été conçu pour vous aider à comprendre la proposition de norme initiale du Comité d'élaboration des normes d'accessibilité pour le transport.  La lecture de ce guide est un bon point de départ car vous y apprendrez  comment le comité a agencé sa proposition et conséquemment, comment vous pouvez participer au processus d’examen de la norme proposée.  
 
Libre à vous de lire la proposition de norme dans son entier ou de n’en lire que certaines parties. Ce guide de lecture vous familiarisera avec le plan d'ensemble de la proposition de norme, mais vous devrez vous reporter à la norme elle même pour prendre connaissance de son contenu détaillé.

Le plan de la proposition de norme est le suivant. Il débute par six chapitres d’introduction :

  • Table des matières
  • Préface
  • Portée
  • Catégories
  • Expressions et définitions
  • Objectif à long terme.

Ces chapitres situent le contexte de la proposition de norme.  

Viennent ensuite sept grandes sections qui énoncent les exigences qui visent à éliminer et à prévenir les obstacles à l’utilisation des services de transports publics en Ontario pour les personnes handicapées :

  • Exigences en matière de formation
  • Services de transport de passagers à itinéraire fixe – Exigences visant les moyens de transport
  • Transport en commun accessible – Exigences en matière de service
  • Exigences particulières visant les services de taxi sur demande
  • Exigences particulières visant les services sur réservation
  • Services de transport scolaire
  • Exigences particulières visant d’autres services de transport

Ce que contient la proposition de norme

Suivant la table des matières, la préface offre un rappel des faits concernant la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (« la Loi »), le processus d’élaboration des normes prévu par cette loi et le rôle de la ministre.  

Les organisations, les services et les véhicules ou moyens de transport de passagers qui sont soumis à la proposition de norme sont énoncés dans le chapitre intitulé « Portée ». On y lit, par exemple, que les autobus de transport urbain figurent dans la liste des véhicules qui offrent des services de transport de passagers à itinéraire fixe. Les autocars nolisés offrent des services de transport sur réservation. Les hôpitaux et les maisons de soins de longue durée font partie des organisations qui offrent d’autres services de transport.

Les services et les véhicules ou moyens de transport de passagers qui sont soumis à la proposition de norme sont classés de manière plus précise en différentes catégories. Vous y verrez qu’un autobus de banlieue à itinéraire fixe est ce que l'on appelle un moyen de transport de passagers de catégorie VIII (ou catégorie 8), alors qu’un wagon de métro est un moyen de transport de catégorie III (ou catégorie 3).  Ces catégories reviennent souvent dans le texte de la proposition de norme. 

Le chapitre « Expressions et définitions » vous aidera à vérifier rapidement la signification de certains termes.

Le chapitre « Objectif à long terme » présente, comme son titre l’indique, l’objectif à long terme de la proposition de norme qui est de rendre les services et les moyens de transport de passagers accessibles aux personnes handicapées. 

La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario fixe le 1er janvier 2025 comme date limite de réalisation de l'accessibilité pour les personnes handicapées. La majeure partie de la proposition de norme traite des sept principales sections qui énoncent les exigences et les délais associés à l’atteinte de ce but dans le domaine du transport de passagers. 

Chaque section énonce une série d’exigences. A la suite de chacune des exigences, vous trouverez un tableau qui précise les catégories de moyens de transport qui doivent s’y conformer et le délai qui leur est accordé pour le faire.

Exigences en matière de formation (section 4)

Cette section énonce les exigences relatives à la formation des personnes salariées ou bénévoles, employées par les organisations, dans toutes les catégories visées par la proposition de norme. Cette formation doit porter sur :

  • la Loi et la proposition de norme s'y rapportant;
  • le fonctionnement sécuritaire du matériel d’accessibilité;
  • les systèmes d’ancrage des aides à la mobilité transportables (p. ex., des fauteuils roulants);
  • l’assistance à l’embarquement et au débarquement des personnes ayant un handicap;
  • la manutention et le rangement des aides à la mobilité transportables comme des accessoires ou appareils fonctionnels;
  • la façon d’interagir avec les passagers accompagnés d’une préposée ou d’un préposé aux soins personnels ou encore d’un animal d’assistance et avec les personnes qui utilisent des accessoires ou appareils fonctionnels;
  • la préparation aux situations d’urgence et la marche à suivre en cas d’urgence;
  • les règles et pratiques à appliquer en cas d’obstacle temporaire ou de défaillance du matériel d’accessibilité.

Toutes les organisations auxquelles la proposition de norme s'applique devront se conformer à ces exigences en matière de formation en l'espace de trois ans.

Services de transport de passagers à itinéraire fixe – Exigences visant les moyens de transport  (section 5)

Les sections 5.1 à 5.10 énoncent les exigences relatives aux véhicules qui assurent des services de transport à des heures fixes et selon des trajets établis à l'avance.  Ces véhicules incluent :

  • les véhicules des services de transport en commun municipaux (p. ex., les autobus de transport urbain, les tramways et les wagons de métro), les wagons de rail léger et les parcs de véhicules de service tels que les autocars communautaires;
  • les wagons de trains de banlieue (p. ex., ceux du Réseau GO) qui relient une ville et les collectivités à sa périphérie;
  • les autobus de banlieue (p. ex., ceux du Réseau GO) qui relient une ville et les collectivités à sa périphérie;
  • les autocars (camionnettes ou bus) interurbains;
  • les wagons des trains interurbains;
  • les traversiers qui assurent le transport de passagers à l’intérieur de l’Ontario.

Les exigences énoncées dans la proposition de norme s’appliquent en même temps que celles qu’établissent les lois provinciales ou fédérales, les règlements industriels et tout autre code applicable. 

Voici, à titre d’exemple, un résumé de la section 5.10 qui traite des traversiers : 

Les traversiers, qui sont classifiés comme moyen de transport de catégorie X (ou catégorie 10), doivent être conformes à l’ensemble des lois et règlements applicables, de même qu’au Code de pratiques : Accessibilité des traversiers pour les personnes ayant une déficience (1999) publié par l’Office des transports du Canada. Une fois qu’une proposition de norme sera adoptée par voie de règlement, les personnes et organisations qui fournissent des services de transport par traversiers auront 3 ans pour se conformer à ses exigences.  

Les sections 5.11 à 5.39 portent sur :

  • un dispositif accessible d’encaissement du tarif et de validation des billets qui peut être utilisé en toute sécurité;
  • les règles à respecter et l’assistance à offrir à l’embarquement et au débarquement, notamment en ce qui concerne l’utilisation de dispositifs de levage, de rampes et de passerelles mobiles;
  • l’affichage des symboles internationaux d’accessibilité, de cécité et de déficience auditive sur les véhicules;
  • la signalisation clairement lisible de l’itinéraire et de sa destination;
  • l’annonce de l’itinéraire et de la destination avant l’embarquement;
  • l’accessibilité en ce qui concerne les marches, les mains courantes, poignées ou barres d’appui, ou encore les surfaces de plancher;
  • l’accessibilité des allées pour les personnes qui utilisent des aides à la mobilité transportables (p. ex., un fauteuil roulant);
  • le nombre de places réservées aux personnes qui utilisent des aides à la mobilité transportables et les dimensions de ces places;
  • la gratuité du transport des préposés aux soins personnels et les places prévues pour ces préposés comme pour les animaux d’assistance;
  • le rangement des appareils et accessoires fonctionnels;
  • l’annonce en cours de route des arrêts et correspondances (manuelle et électronique, visuelle et auditive);
  • l’accessibilité des boutons de demande d’arrêt;
  • les indicateurs d’abaissement, de déploiement et de relèvement des dispositifs de levée ou rampes et les indicateurs d’ouverture et de fermeture des portes;
  • les préparatifs et interventions d’urgence;
  • les avis d’indisponibilité du matériel d’accessibilité;
  • les améliorations techniques des équipements pour les mettre aux normes;
  • l’éclairage et les couleurs contrastantes;
  • l’entretien;
  • les places de courtoisie;
  • la disponibilité du matériel et des dispositifs d’accessibilité.

Les exigences en matière d’accessibilité énoncées à la section 5 s’appliquent aux moyens et services de transport des catégories I à X (1 à 10). Les délais accordés pour satisfaire à ces exigences vont de un à 18 ans.

Transport en commun accessible – Exigences en matière de service (section 6)

Cette section s’applique aux fournisseurs qui assurent des services de transport en commun à itinéraire fixe. Elle ne s’applique toutefois pas au Réseau GO ni à Ontario Northland.

Le transport en commun accessible, autrement dit les « services de transport public accessible », incluent les services de transport public spécialement conçus pour les personnes handicapées. Le chapitre « Expressions et définitions » de la proposition de norme définit les services de transport public accessible comme étant « différents types de services formant ce que nous appellerons un "éventail de services", conçus et offerts pour répondre aux besoins des personnes handicapées en matière de transport qui sont satisfaits par le transport public.  Les services de transport public accessible comprennent, entre autres, les services de navette de porte à porte pour la participation à des ateliers ou des rendez-vous médicaux, les autocars communautaires, les services de transport accessible à itinéraire fixe, la formation à l’utilisation des moyens de transport et la planification des déplacements ».

La section 6.2 précise que les fournisseurs de services de transport public doivent :

  • élaborer, mettre en œuvre, actualiser et documenter un plan annuel relatif au transport en commun accessible;
  • consulter des personnes handicapées;
  • rendre compte au public des résultats réels en matière de rendement par rapport aux mesures du rendement. 

Les fournisseurs de services de transport public doivent aussi rendre compte des mesures du rendement, notamment en ce qui concerne :

  • les heures de ramassage prévues par rapport aux heures demandées;
  • les heures de ramassage réelles par rapport aux heures prévues;
  • les demandes de déplacement refusées;
  • les déplacements manqués ou annulés;
  • la durée des déplacements;
  • le délai de détermination de l’admissibilité;
  • le nombre et la nature des commentaires de la clientèle.

Les fournisseurs de services de transport public auront trois ans pour se conformer à ces exigences en matière de politiques et de planification.

Les sections 6.3 à 6.8 traitent de la prestation des services. Les services de transport public accessible doivent être comparables aux services de transport public traditionnel à itinéraire fixe sur le plan des jours et des horaires de service, des tarifs et de la zone desservie. Ces sections énoncent aussi les exigences en matière de réservations, d’heures de ramassage et de restriction des déplacements.  

La section 6 se termine par des exigences concernant :

  • les critères d’admissibilité, l’établissement de l’admissibilité et les modalités d’appel de décisions en la matière; 
  • les services aux personnes en visite;
  • le transport entre municipalités adjacentes;
  • les personnes accompagnantes.

Les délais prévus pour la mise en conformité avec ces différentes exigences varient entre trois et 13 ans.

Exigences particulières visant les services de taxi sur demande (section 7)


Un taxi hélé dans la rue ou à l’égard duquel une réservation a été faite moins d’une heure à l’avance est un taxi qui assure un service sur demande.

La section 7.2 traite des politiques, procédures et pratiques relatives à la prestation de services de taxi sur demande aux personnes ayant un handicap, équivalant aux services offerts au reste de la population. Le délai de mise en conformité aux exigences énoncées dans cette section est de cinq ans pour les agents et répartiteurs de services de taxi et de 10 ans pour les exploitants indépendants.

La section 7.3 traite des tarifs.  Les services de taxi sur demande ne doivent pas coûter plus cher aux personnes handicapées. Cette exigence devra être respectée immédiatement.

La section 7.4 exige que l’information relative au numéro d’immatriculation d’un taxi soit apposée à l’intérieur de celui ci, en Braille et en gros caractères, à un endroit aisément accessible. Elle exige aussi que les numéros d’immatriculation soient d’une certaine taille et d’une couleur fortement contrastée par rapport à l’arrière-plan. Les fournisseurs de services de taxi auront trois ans pour se conformer à cette exigence. Ils auront également trois ans pour satisfaire à certaines exigences en matière de préparatifs et d’interventions d’urgence.

Cette section exige par ailleurs la conformité immédiate avec des exigences touchant des responsabilités générales relatives à l’assistance aux passagers ayant un handicap au moment d’embarquer dans un taxi ou d’en débarquer, ou encore relatives à l’utilisation, sur demande, de véhicules accessibles équipés des dispositifs nécessaires pour transporter une personne en fauteuil roulant.  

Exigences particulières visant les services sur réservation (section 8)


Les services assurés sur réservation par des taxis, limousines, navettes, autocars nolisés ou véhicules de transport des services communautaires accessibles sont ceux pour lesquels une réservation est effectuée au moins une heure à l’avance.  

Cette section exige des fournisseurs de mettre des véhicules accessibles à la disposition des personnes qui en ont besoin, sur demande. L’exigence d’appliquer des tarifs équivalents pour tous les passagers, handicapés ou non, est, elle aussi, immédiate. Les fournisseurs sont toutefois autorisés à coordonner leurs services ou passer un contrat avec d’autres fournisseurs en vue de répondre aux besoins des personnes ayant un handicap.

Les fournisseurs de services de transport sur réservation auront trois ans pour se conformer aux exigences concernant les politiques et les procédures relatives à la préparation et aux interventions en cas d’urgence. 

Services de transport scolaire  (section 9)

La section 9 énonce les exigences applicables aux organisations qui transportent les élèves sur le trajet entre leur domicile et leur école. Ces fournisseurs doivent veiller à mettre un moyen de transport accessible à la disposition des élèves ayant un handicap. S’ils ne peuvent pas fournir un service de transport scolaire accessible en raison de la nature du handicap d’une personne ou pour des raisons de sécurité, ils doivent prévoir un autre moyen de transport accessible.  Les organisations auxquelles cette section de la proposition de norme s’applique auront trois ans pour se conformer à ses exigences.

Les fournisseurs de services de transport scolaire auront aussi trois ans pour se conformer à certaines exigences en matière de politiques et de procédures relatives aux préparatifs et aux interventions d’urgence. Enfin, un délai de mise en conformité de trois ans est également prévu pour un certain nombre d’exigences touchant des responsabilités générales liées à la prestation de services aux élèves ayant un handicap, y compris l’obligation de leur laisser assez de temps pour embarquer dans un véhicule de transport scolaire en toute sécurité. 

Exigences particulières visant d’autres services de transport (section 10)

La dernière section de la proposition de norme exige des organisations dont l’activité principale ne consiste pas à fournir des services de transport de passagers (comme par exemple les organismes confessionnels, les hôpitaux, les parcs d’attractions et les employeurs) qu’elles fournissent, sur demande, un transport accessible.

Tout comme pour les services de transport sur réservation, ces fournisseurs doivent mettre des véhicules accessibles à la disposition des personnes qui en ont besoin, sur demande. Ils auront jusqu’à 13 ans pour se conformer à cette exigence, et ils peuvent pour cela coordonner leurs services ou passer un contrat avec d’autres fournisseurs de véhicules accessibles. 

Ils seront par ailleurs tenus d’appliquer des tarifs équivalents pour l’ensemble de leurs passagers, handicapés ou non, et ce, en l’espace de trois ans.

Ces fournisseurs auront par ailleurs trois ans pour se conformer aux exigences relatives à la préparation et aux interventions d’urgence, de même que pour se conformer à différentes exigences touchant des responsabilités générales liées à la prestation de services à des passagers ayant un handicap.

Cette proposition de norme initiale est le résultat de nombreux mois de discussion et d’analyse par le Comité d’élaboration des normes d’accessibilité pour le transport.  Le comité est intéressé à savoir ce que vous pensez du travail qu’il a accompli jusqu’à ce jour, de même qu’à entendre vos suggestions ou autres commentaires.  Vous pouvez lui donner votre avis sur sa proposition de norme de différentes façons : pour en savoir plus, visitez :
www.mcss.gov.on.ca/mcss/french/pillars/accessibilityOntario/
accesson/business/transportation/standard/index

Votre participation au processus d’examen de la proposition de norme est très importante si nous voulons que l’Ontario réalise son potentiel comme chef de file de l’accessibilité, notamment sur le plan de la création de systèmes et de services capables de répondre aux besoins en matière de transport des plus de 1,5 million de personnes handicapées qui vivent et travaillent actuellement dans notre province.  

La nécessité d’améliorer l’accessibilité est évidente. Les personnes qui réclament un changement à ce niveau sont de plus en plus nombreuses, et elles se font entendre dans des collectivités aussi diverses que la population qu’elles hébergent. La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario adoptée par le gouvernement établit un cadre qui permet à chacune et à chacun d’entre nous de faire plus et mieux pour réaliser la pleine accessibilité en s’appuyant sur ce que nous avons déjà accompli ainsi que sur nos succès.