Il convient de remarquer que l'article 19 de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario, qui instaurait le Conseil consultatif de l'accessibilité pour l'Ontario, a été abrogé par décret le 4 novembre 2005.
Utilisation du guide
Le présent guide offre des renseignements de base sur la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario (la Loi) et vous permet de comprendre cette loi. Cependant, il ne s'agit pas d'un document juridique et il n'a pas pour objectif de remplacer la Loi ou les autres politiques de la Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario en tant qu'autorité définitive.
Le guide inclut des explications sur les parties clés de la Loi que vous utiliserez probablement. Si vous avez besoin de plus amples renseignements, si vous avez des questions ou si vous avez besoin de renseignements sur des articles de la Loi qui ne sont pas expliqués dans le présent guide, veuillez vous adresser à la Direction générale pour l'accessibilité de l'Ontario du Ministère des Services sociaux et communautaires, au :
Numéro sans frais : 1 888 520-5828
À Toronto : 416 326-0207
Toronto - ATS : 416 326-0148
Autres parties de l'Ontario - ATS : 1 888 335-6611
Pour visionner la version courante de la LPHO, consultez le site Lois-en-ligne du gouvernement de l’Ontario à l’adresse suivante : www.e-laws.gov.on.ca/DBLaws/Statutes/French/01o32_f.htm
Introduction
L'Ontario compte 1,5 million de personnes handicapées. Ce chiffre devrait croître en raison du vieillissement de la population, car les handicaps augmentent en fonction de l'âge.
Le 14 décembre 2001, la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario (la Loi) fut adoptée. Cette loi a pour objectif d'améliorer l'accès et les possibilités offertes aux personnes handicapées.
La Loi est conçue de façon à permettre aux villes, municipalités, hôpitaux, conseils scolaires, collèges et universités, prestataires de services de transport public, ministères et organismes du gouvernement, secteur privé et personnes handicapées de participer à l'édification d'une province plus accessible.
La Loi contient plusieurs clauses importantes :
- une introduction qui explique les objectifs de la Loi;
- des articles qui expliquent l'objectif de la Loi et qui offrent des définitions;
- des articles qui expliquent les responsabilités du gouvernement de l'Ontario, des municipalités, d'autres organismes et d'autres parties;
- une partie générale qui décrit les plans d'accessibilité, les rôles du Conseil consultatif de l'accessibilité pour l'Ontario et de la Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario, les infractions, les règlements et l'examen de la Loi;
- la dernière partie qui offre une liste des lois modifiées par la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario.
Le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à faire de l'Ontario une province au sein de laquelle les personnes handicapées ne seront pas confrontées à de nouveaux obstacles, et au sein de laquelle les obstacles actuels seront identifiés et éliminés.
En vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario, les personnes handicapées ont le droit de ne pas faire l'objet de discrimination dans le domaine de l'emploi, des services, des biens, des locaux et du logement. Le droit à l'égalité de traitement est également abordé dans plusieurs lois et règlements de l'Ontario, soit, entre autres, les suivants :
- Loi sur l'évaluation foncière Loi sur les droits des aveugles
- Loi de 1992 sur le code du bâtiment
- Loi sur l'imposition des corporations
- Loi de l'impôt sur le revenu
- Loi sur l'éducation
- Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
- Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail
Interprétation
Article 1. Objet
La Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario a pour objet d'améliorer l'accès et les possibilités offertes aux personnes handicapées et de prévoir leur participation au repérage, à l'élimination et à la prévention des obstacles, afin d'assurer leur pleine participation à la vie de la province.
Article 2. Quelques définitions clés
Obstacle
Un « obstacle » est toute chose qui empêche une personne handicapée de participer pleinement à toutes les facettes de la société en raison de son handicap. Voici quelques exemples d'obstacles :
- obstacle physique, par exemple une marche à l'entrée d'un magasin;
- obstacle architectural, par exemple l'absence d'ascenseur dans un bâtiment de plus d'un étage;
- obstacle au niveau de l'information ou des communications, par exemple une publication qui n'est pas disponible en gros caractères d'imprimerie;
- obstacle comportemental, par exemple le fait de supposer que les personnes handicapées ne peuvent pas effectuer certaines tâches alors qu'elles en sont capables;
- obstacle technologique, par exemple des feux de circulation qui changent trop rapidement et qui ne permettent pas à une personne handicapée de traverser;
- obstacle créé par des politiques ou des pratiques, par exemple le fait de ne pas permettre de passer un examen de façon différente lorsqu'on recrute du personnel et le fait de n'offrir qu'un test écrit.
Handicap
La définition suivante est identique à celle utilisée dans le Code des droits de la personne de l'Ontario.
« Handicap » s'entend de ce qui suit :
a) tout degré d'incapacité physique, d'infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment :
- le diabète sucré,
- l'épilepsie,
- un traumatisme crânien,
- tout degré de paralysie,
- une amputation,
- l'incoordination motrice,
- la cécité ou une déficience visuelle,
- la surdité ou une déficience auditive,
- la mutité ou un trouble de la parole,
- ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou àun autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif;
b) un état d'affaiblissement mental ou une déficience intellectuelle;
c) une difficulté d'apprentissage ou un dysfonctionnement d'un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l'utilisation de symboles ou de la langue parlée;
d) un trouble mental;
e) une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail.
Remarque : Pour obtenir d'autres définitions, veuillez consulter l'article 2 de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario.
Obligations du gouvernement de l'Ontario
Article 4. Bâtiments, constructions et locaux du gouvernement
(1) Le gouvernement de l'Ontario élaborera des lignes directrices sur l'aménagement sans obstacle afin de favoriser l'accessibilité des personnes handicapées aux bâtiments qu'il acquiert, par achat ou location, qu'il construit ou qu'il rénove sur une grande échelle après l'entrée en vigueur du présent article.
Niveau d'accessibilité
(2) Les lignes directrices sur l'aménagement sans obstacle conçues par le gouvernement de l'Ontario veilleront à ce que le niveau d'accessibilité pour les personnes handicapées soit égal ou supérieur à celui exigé par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
Différentes exigences
(3) Les lignes directrices peuvent imposer différentes exigences d'accessibilité aux bâtiments ou constructions du gouvernement.
Obligation de se conformer
(4) Le gouvernement de l'Ontario veillera à ce que la conception des bâtiments et des constructions soit conforme aux lignes directrices sur l'accessibilité avant leur occupation par ses employés.
Nouveaux baux
(5) S'il conclut un nouveau bail relativement à un bâtiment ou une construction qui sera occupé par ses employés, le gouvernement de l'Ontario, avant de signer un nouveau bail, examinera la conception et déterminera si elle respecte les lignes directrices d'accessibilité.
Article 5. Produits et services du gouvernement
Lorsqu'il décide d'acheter des produits ou des services pour son usage ou celui de ses employés ou du public, le gouvernement de l'Ontario tiendra compte de l'accessibilité des personnes handicapées à ces produits ou services.
Article 6. Sites Internet du gouvernement
Le gouvernement de l'Ontario offrira ses sites Internet sous un format accessible aux personnes handicapées, sauf lorsque cela n'est pas techniquement possible.
Article 7. Publications du gouvernement
Lorsqu'une personne handicapée le lui demandera, le gouvernement de l'Ontario mettra à sa disposition la publication du gouvernement de l'Ontario sous un format accessible, sauf lorsque cela n'est pas techniquement possible
Article 8. Employés du gouvernement
1) Le gouvernement de l'Ontario satisfera aux besoins en matière d'accessibilité de ses employés handicapés conformément au Code des droits de la personne. Pour obtenir une copie du Code des droits de la personne, veuillez consulter le site suivant : http://www.ohrc.on.ca/french/code/index.shtml ou composer le :
À Toronto : 416 326-9511
À l'extérieur de Toronto : 1 800 387-9080
ATME (numéro local) : 416 314-6526
ATME (sans frais) : 1 800 308-5561
Demandes d'emploi
(2) Le gouvernement de l'Ontario satisfera aux besoins en matière d'accessibilité des personnes handicapées qui postulent un emploi d'employé du gouvernement, tel que requis dans le Code des droits de la personne.
Formatiom
(3) Le gouvernement de l'Ontario veillera à ce que ses employés qui exercent des fonctions de gestion ou de surveillance suivent une formation en matière d'exécution des obligations du gouvernement relatives à ses employés handicapés.
Renseignements
Article 9. Programmes d'immobilisations financés par le gouvernement
Les programmes d'immobilisations financés par le gouvernement peuvent inclure le financement octroyé par le gouvernement pour la construction d'un nouveau bâtiment ou pour la rénovation d'un bâtiment ancien.
Tout projet qui se rapporte à un bâtiment auquel s'appliquent la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et ses règlements d'application et qui fixe un niveau d'accessibilité pour les personnes handicapées doit atteindre ou dépasser ce niveau pour être admissible à un financement dans le cadre d'un programme d'immobilisations financé par le gouvernement.
Tout projet qui n'est pas assujetti aux exigences d'accessibilité en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment peut être obligé d'assurer l'accessibilité des personnes handicapées, conformément aux exigences d'admissibilité s'appliquant à l'octroi du financement en vertu d'un programme d'immobilisations financé par le gouvernement.
Article 10. Plans d'accessibilité des ministères
(1) Chaque ministère du gouvernement de l'Ontario :
- préparera un plan d'accessibilité dans le cadre de son processus de planification annuelle;
- consultera la Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario lors de la préparation de son plan.
Contenu
(2) Le plan d'accessibilité traitera du repérage, de l'élimination et de la prévention des obstacles pour les personnes handicapées. Ces obstacles peuvent inclure des lois, des politiques, des programmes, des pratiques et des services.
(3) Le plan d'accessibilité inclura :
- un compte rendu des mesures que le ministère a prises pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;
- le mode d'évaluation par le ministère de ses propositions de loi, de règlement, de politique, de programme, de pratique et de service;
- une liste des lois, des règlements, des politiques, des programmes, des pratiques et des services que le ministère examinera au cours de l'année qui vient afin d'y repérer les obstacles pour les personnes handicapées;
- les mesures que le ministère envisage de prendre au cours de l'année qui vient pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;
- tous les autres renseignements que les règlements prescrivent aux fins du plan.
(4) Les ministères doivent mettre leurs plans d'accessibilité à la disposition du public.
Obligations des municipalités
Article 11. Plans d'accessibilité des municipalités
(1) Chaque année, le conseil de chaque municipalité :
- préparera un plan d'accessibilité;
- d'autre part :
- consultera le comité consultatif de l'accessibilité; ou
- consultera des personnes handicapées et d'autres personnes, s'il n'a pas créé de comité consultatif de l'accessibilité.
Contenu
(1) Le plan d'accessibilité traitera du repérage, de l'élimination et de la prévention des obstacles pour les personnes handicapées. Ces obstacles peuvent inclure des règlements municipaux, des politiques, des programmes, des pratiques et des services de la municipalité.
(2) Le plan d'accessibilité doit inclure ce qui suit :
- un compte rendu des mesures que la municipalité a prises pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;
- le mode d'évaluation par la municipalité de ses propositions de règlement municipal, de politique, de programme, de pratique et de service;
- une liste des règlements municipaux, des politiques, des programmes, des pratiques et des services que la municipalité examinera au cours de l'année qui vient afin d'y repérer les obstacles pour les personnes handicapées;
- les mesures que la municipalité envisage de prendre au cours de l'année qui vient pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;
- tous les autres renseignements que les règlements prescrivent aux fins du plan.
(3) Les municipalités doivent mettre leur plan d'accessibilité à la disposition du public.
Article 12. Comités consultatifs de l'accessibilité
(1) Le conseil de chaque municipalité d'au moins 10 000 habitants doit créer un comité consultatif de l'accessibilité et le conseil de chaque municipalité de moins de 10 000 habitants peut également créer un tel comité. Dans les deux cas, la municipalité peut continuer les activités d'un comité qui existe déjà.
Fonctions du comité
(2) Le comité consultatif de l'accessibilité conseillera le conseil sur la préparation de son plan d'accessibilité, sur son fonctionnement présent et futur et sur la réalisation des objectifs fixés.
Membres
(3) Plus de la moitié des membres du comité seront des personnes handicapées.
Obligation du conseil
(4) Le conseil consultera le comité au sujet de l'accessibilité des personnes handicapées à un bâtiment, une construction ou un local que :
le conseil achète, construit ou rénove sur une grande échelle;
le conseil loue;
une personne fournit en tant que bâtiment municipal (par exemple, un stade).
Fonctions
(5) Le comité :
- examinera certains plans d'implantation et dessins de nouveaux bâtiments ou d'aménagements (tel que décrit à l'article 41 de la Loi sur l'aménagement du territoire);
- exercera toutes les fonctions que précisent les règlements.
Fourniture des plans d'implantation
(6) À la demande du comité, le conseil fournira les plans d'implantation au comité consultatif de l'accessibilité en temps opportun, aux fins de l'examen.
Article 13. Produits et services des municipalités
Le conseil de chaque municipalité tiendra compte de l'accessibilité des personnes handicapées au matériel, aux produits et aux services achetés par la municipalité pour son usage ou celui de ses employés ou du public.
Obligations d'autres organisations, organismes et personnes
Article 14. Organisations de transport en commun
(1) Chaque année, chaque organisation de transport en commun :
- préparera un plan d'accessibilité;
- consultera des personnes handicapées et d'autres personnes lors de la préparation de son plan.
Contenu
(2) Le plan d'accessibilité traitera du repérage, de l'élimination et de la prévention des obstacles pour les personnes handicapées dans les règlements administratifs, les politiques, les programmes, les pratiques et les services de l'organisation.
(3) Le plan d'accessibilité inclura :
- un compte rendu des mesures que l'organisation a prises pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;
- les mesures qui existent pour faire en sorte que l'organisation évalue chacune de ses propositions de règlement administratif, de politique, de programme, de pratique et de service;
- une liste des règlements administratifs, des politiques, des programmes, des pratiques et des services que l'organisation examinera au cours de l'année qui vient afin d'y repérer les obstacles pour les personnes handicapées;
- les mesures que l'organisation envisage de prendre au cours de l'année qui vient pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;
- >tous les autres renseignements que les règlements prescrivent aux fins du plan.
(4) Les organisations de transport en commun devront mettre leur plan d'accessibilité à la disposition du public.
Article 15. Organisations mentionnées en annexe
Les organisations mentionnées en annexe incluent :
- les conseils scolaires, tels que définis à l'article 1 et créés en vertu de l'article 68 de la Loi sur l'éducation;
- les hôpitaux, tels que définis dans la Loi sur les hôpitaux publics et autorisés en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés;
- le conseil d'administration des collèges d'arts appliqués et de technologie;
- les universités et les collèges affiliés touchant des subventions du gouvernement de l'Ontario.
(1) Chaque année, chaque organisation mentionnée en annexe :
- préparera un plan d'accessibilité;
- consultera des personnes handicapées et d'autres personnes lors de la préparation de son plan.
Contenu
(2) Le plan d'accessibilité traitera du repérage, de l'élimination et de la prévention des obstacles pour les personnes handicapées dans les règlements administratifs de l'organisation, le cas échéant, et dans ses politiques, programmes, pratiques et services
(3) Le plan d'accessibilité inclura :
un compte rendu des mesures que l'organisation a prises pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;
les mesures qui existent pour faire en sorte que l'organisation évalue chacune de ses propositions de règlement administratif, de politique, de programme, de pratique et de service;
une liste des règlements administratifs, des politiques, des programmes, des pratiques et des services que l'organisation examinera au cours de l'année qui vient afin d'y repérer les obstacles pour les personnes handicapées;
les mesures que l'organisation envisage de prendre au cours de l'année qui vient pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;
tous les autres renseignements que les règlements prescrivent aux fins du plan.
(4) Les organisations mentionnées à l'annexe devront mettre leur plan d'accessibilité à la disposition du public.
Article 16. Organismes
Par « organisme », on entend tout organisme ou catégorie d'organismes nommés dans les règlements comme organisme. La Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail est un exemple d'organisme.
La Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à adopter un règlement qui nomme ou décrit les organismes ou catégories d'organismes qui devront être créés pour concevoir les politiques sur l'accessibilité.
Cependant, tel que décrit à l'article 23 de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut pas par règlement désigner ou décrire une organisation ou un type d'organisation comme « organisme », que si :
- elle fournit des services au public;
- elle n'est pas une organisation du secteur privé;
- elle correspond à au moins une des descriptions suivantes :
- elle reçoit un financement continu du gouvernement de l'Ontario et le financement total reçu dans une année donnée est égal ou supérieur au seuil précisé dans les règlements;
- elle est créée ou maintenue ou elle exerce ses activités en application de lois, de règlements ou de décrets du gouvernement;
- elle fournit des services en vertu d'une licence ou d'un permis délivré par le gouvernement ou une municipalité de l'Ontario;
- elle est propriétaire, loue ou gère des biens, des bâtiments ou des locaux ouverts au public;
- elle organise des audiences ouvertes au public;
- elle gère un budget annuel égal ou supérieur au seuil précisé dans les règlements;
- elle compte des employés et leur nombre total dans une année donnée est égal ou supérieur au seuil précisé dans les règlements.
(1) Chaque organisme préparera une politique sur l'accessibilité.
Contenu
(2) La politique d'accessibilité traitera de la prestation de services aux personnes handicapées dans les politiques, les programmes et les pratiques de l'organisme.
Politiques d'accessibilité conjointes
(3) Deux organismes ou plus pourront préparer ensemble une politique d'accessibilité conjointe.
(4) Les organismes qui préparent une politique d'accessibilité conjointe ne sont pas tenus de préparer une politique d'accessibilité individuelle si la politique conjointe satisfait aux exigences de chaque partie. Dispositions générales
Article 17. Plans d'accessibilité conjoints
(1) Deux ou plus de deux organisations peuvent préparer un plan d'accessibilité conjoint et le mettre à la disposition du public (par exemple, une ville et un comté, ou une ville et son conseil scolaire).
(2) Si une organisation prépare un plan d'accessibilité conjoint avec une autre organisation, elle n'a pas besoin de préparer un plan d'accessibilité individuel si le plan conjoint satisfait aux exigences individuelles de la Loi s'appliquant à chaque partie.
(3) Deux ou plus de deux municipalités ou organisations peuvent créer un comité consultatif de l'accessibilité conjoint ou continuer ses travaux.
(4) Si une municipalité ou une organisation a son propre comité consultatif de l'accessibilité ou fait partie d'un comité conjoint aux termes de la Loi, elle n'a pas besoin de créer un nouveau comité.
Article 18. Lignes directrices pour les plans et les politiques d'accessibilité
(1) Le gouvernement de l'Ontario précisera les lignes directrices pour la préparation des plans et des politiques d'accessibilité aux termes de la Loi.
Exemptions
(2) Des lignes directrices différentes s'appliqueront peut-être à différents types d'organisations. Il est possible qu'une ligne directrice exempte une organisation de ses dispositions.
Incompatibilité
(3) Les règlements régissant la préparation des plans ou des politiques d'admissibilité l'emportent sur les « lignes directrices ».
Remarque : Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur les règlements à l'article 23 du présent guide ou dans le texte complet de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario.
Article 19. Conseil consultatif de l'accessibilité pour l'Ontario
(1) Le ministre créera un comité de personnes appelé Conseil consultatif de l'accessibilité pour l'Ontario (le « Conseil »).
Membres
(2) La majorité des membres du Conseil seront des personnes handicapées.
Rémunération et indemnités
(3) Le ministre versera aux membres du Conseil leur rémunération et leurs indemnités. Les montants devront être approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Fonctions
Sur l'ordre du ministre, le Conseil conseillera le ministre sur les questions suivantes :
- la mise en oeuvre de la présente loi et la préparation des règlements;
- les programmes d'information du public liés à la présente loi;
- l'accessibilité des personnes handicapées aux services que fournit ou finance le gouvernement de l'Ontario;
- l'accessibilité des personnes handicapées aux débouchés professionnels en Ontario;
- toutes les autres questions liées à l'objet de la présente loi pour lesquelles le ministre demande des conseils.
Rapports
(5) Le Conseil remettra au ministre un rapport annuel sur ses activités ainsi que tout autre rapport que ce dernier lui demandera.
Article 20. Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario
(1) La Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario sera créée et relèvera du ministre.
Fonctions
(2) La Direction générale fera ce qui suit sur l'ordre du ministre :
- elle accordera son soutien au Conseil consultatif de l'accessibilité pour l'Ontario et le consultera;
- elle fera des recherches et élaborera et mettra en oeuvre des programmes d'éducation du public sur la Loi;
- elle consultera les ministères, les municipalités, les organisations précisées dans un règlement, les organisations de transport en commun, les organisations mentionnées en annexe, les organismes et d'autres personnes ou organisations au sujet de la préparation de leurs plans et de leurs politiques d'accessibilité;
- elle demandera que toutes les organisations préparent des plans ou des politiques d'accessibilité et lui fournissent tous les plans ou les politiques requis;
- elle examinera les plans ou les politiques d'accessibilité qu'elle a demandés;
- elle consultera le Conseil consultatif de l'accessibilité pour l'Ontario, les personnes handicapées et les autres personnes et organisations que précise le ministre afin d'élaborer des codes de conduite, des normes, des lignes directrices et des modalités aux fins de l'exécution de la Loi;
- elle étudiera les observations sur l'ébauche des règlements et formulera des recommandations au ministre à leur propos;
- elle examinera les lois et les règlements ainsi que les programmes ou les politiques et formulera des recommandations au ministre afin d'améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées;
- elle exercera toutes les autres fonctions liées à la Loi que le ministre précisera.
Article 21. Infractions
Sont coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ :
- toute organisation qui est tenue de préparer un plan d'accessibilité et de le communiquer au public, mais qui ne le fait pas;
- toute municipalité qui ne crée pas ou ne continue pas un comité consultatif de l'accessibilité alors qu'elle en est tenue;
- tout organisme qui ne prépare pas de politique d'accessibilité, alors qu'il doit le faire.
Article 22.
Examen de la Loi
(1) La Loi sera revue dans un délai de cinq ans après la promulgation du présent article.
Contenu
(2) L'examen pourra comprendre des recommandations visant à améliorer l'efficacité de la présente loi.
Article 23. Règlements
(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra, par règlement :
- désigner une organisation qui doit être incluse ou non dans la définition de « ministère » ou de « gouvernement de l'Ontario »;
- modifier les organisations figurant à l'annexe (voir article 15);
- nommer ou décrire une organisation qui est ou non un « organisme » (voir le paragraphe 4);
- traiter de toute question que la Loi décrit comme une question que les règlements peuvent prescrire, préciser ou traiter;
- préciser ce qu'on entend par « rénovation sur une grande échelle » et par « nouveau bail »;
- régir la préparation et le contenu des plans ou des politiques d'accessibilité;
- nommer les organisations qui ont des obligations précises aux termes des articles 11, 12, ou 13 de la Loi;
- préciser le délai de conformité à la Loi, si ce délai n'est pas déjà défini;
- soustraire des entités ou locaux à une clause précise de la Loi ou des règlements;
- traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire pour faciliter la mise en oeuvre et l'application de la Loi.
Occasion de présenter des observations
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne prendra pas de règlement en application avant de l'avoir publié sous forme de projet de règlement dans la Gazette de l'Ontario (une publication hebdomadaire qui contient tous les règlements de l'Ontario) et d'avoir donné aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations sur le projet à la Direction générale de l'accessibilité de l'Ontario.
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne pourra pas prendre de règlement en application pour désigner ou décrire une organisation ou un type d'organisation comme « organisme », que si :
- elle fournit des services au public;
- elle n'est pas une organisation du secteur privé;
- elle correspond à au moins une des descriptions suivantes :
- elle reçoit un financement continu du gouvernement de l'Ontario et le financement total reçu dans une année donnée est égal ou supérieur au seuil précisé dans les règlements;
- elle est créée ou maintenue ou elle exerce ses activités en application de lois, de règlements ou de décrets du gouvernement;
- elle fournit des services en vertu d'une licence ou d'un permis délivré par le gouvernement ou une municipalité de l'Ontario;
- elle est propriétaire, loue ou gère des biens, des bâtiments ou des locaux ouverts au public;
- elle organise des audiences qui sont ouvertes au public;
- elle gère un budget annuel égal ou supérieur au seuil précisé dans les règlements;
- elle compte des employés et leur nombre total dans une année donnée est égal ou supérieur au seuil précisé dans les règlements.
Portée
(4) Les règlements pourront avoir une portée générale ou particulière. Ils pourront également être limités quant au lieu d'application.
Catégories
(5) Les règlements peuvent créer différentes catégories de personnes, de ministères, de municipalités, d'organisations, d'organismes et d'organisations diverses et peuvent imposer à chacune d'elles différentes exigences, conditions ou restrictions.
(6) Une « catégorie » visée par la présente loi ou les règlements peut être définie en fonction d'un attribut, d'une qualité ou d'une caractéristique, et elle peut être définie de façon à inclure ou exclure des membres précis.
Adoption de codes
(7) Si le lieutenant-gouverneur en conseil est convaincu que la Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario, à la demande du ministre, a consulté le Conseil de l'accessibilité pour l'Ontario, les personnes handicapées et d'autres intervenants relativement à un code, un code de conduite, une formule, une norme, une ligne directrice, un protocole ou une procédure, il peut, par règlement
- adopter, avec les modifications qu'il estime nécessaires, le code, le code de conduite, la formule, la norme, la ligne directrice, le protocole ou la procédure;
- exiger l'observation du code, du code de conduite, de la formule, de la norme, de la ligne directrice, du protocole ou de la procédure.
Modifications complémentaires
D'autres lois ont été modifiées par la promulgation de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario. Ces modifications figurent aux articles 24 à 32.