Avant-propos
Le Guide concernant la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario n’offre pas des conseils juridiques et ce n’est pas non plus un document juridique. Il vise uniquement à offrir des renseignements sur le contenu de la Loi et à expliquer où trouver dans cette dernière des renseignements sur des sujets précis.
Le guide fournit un aperçu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO). En cas de divergence entre la Loi et le présent guide, c’est la loi qui fait autorité.
Dans le présent guide, vous trouverez un résumé de ce qui figure dans la LAPHO. À la fin de chaque partie, vous trouverez des chiffres entre parenthèses « [ _ ] ». Les chiffres vous indiquent quelle partie de la Loi consulter pour prendre connaissance du texte précis. Vous trouverez aussi un index sur la Loi à la fin du guide.
Pour consulter à la Loi, visitez le site Web Lois-en-ligne du gouvernement de l’Ontario.
Introduction
La LAPHO a pour objectif de concevoir, mettre en œuvre et faire appliquer les normes d’accessibilité s’appliquant aux biens, services, installations, emploi, logement et bâtiments. Le 1 er janvier 2025 est la date cible à laquelle cet objectif doit être atteint.
Certains termes que vous devez connaître lorsque vous lirez la LAPHO
accord d’encouragement :
Aux termes de la LAPHO, un encouragement est une mesure qui encourage une personne ou une organisation à faire plus qu’exigé par la Loi pour repérer, supprimer et empêcher les obstacles auxquels les personnes handicapées sont confrontées. L’accord d’encouragement précise ce que la personne ou l’organisation fera et l’« encouragement » que le gouvernement accordera. L’« encouragement » peut consister en la soumission d’un moins grand nombre de rapports ou de différents types de rapports.
avis :
Un document que le directeur envoie aux termes de la LAPHO pour informer une personne ou une organisation qu’un ordre sera envoyé si la personne ou l’organisation ne respecte pas la Loi. L’avis précise aussi la période durant laquelle la personne ou l’organisation peut envoyer des renseignements expliquant pourquoi le directeur ne devrait pas émettre l’ordre et fournit d’autres renseignements à la personne ou à l’organisation à propos des exigences de la Loi qui doivent être satisfaites.
directeur :
La personne que le gouvernement nomme pour veiller à ce que la LAPHO soit appliquée. Ses responsabilités figurent dans la LAPHO et dans les règlements pris en application de cette loi.
direction générale de l’accessibilité pour l’Ontario :
L’organisation au sein du gouvernement de l’Ontario responsable de l’administration quotidienne de la LAPHO.
droits de dépôt :
Les frais administratifs qu’une personne ou une organisation doit payer pour interjeter appel d’un ordre émis en vertu de la LAPHO auprès du tribunal.
exécuter :
Veiller à ce que les particuliers et les organismes visés par la LAPHO respectent la Loi et les règlements pris en application de cette loi.
handicap :
La LAPHO utilise la définition du terme « handicap » figurant dans le Code des droits de la personne de l’Ontario, à savoir :
- tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif;
- une déficience intellectuelle ou un trouble du développement;
- une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée;
- un trouble mental;
- une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. («disability»)
médiation :
Aux termes de la LAPHO, la médiation est un processus qui permet à une personne neutre (un « médiateur ») d’aider les parties devant le tribunal qui ne parviennent pas à s’entendre sur un ordre du directeur à essayer d’arriver à un accord et, si elles parviennent à s’entendre, à ne pas se voir imposer un règlement par un tribunal.
ministre :
Le ministre du gouvernement de l’Ontario, faisant partie du Conseil des ministres, qui est responsable de la LAPHO.
norme :
Dans la LAPHO, une « norme » précise ce qu’une personne ou une organisation doit faire pour assurer l’accessibilité pour les personnes handicapées auxquelles la norme s’applique.
norme d’accessibilité :
Une norme d’accessibilité est une règle que les personnes et les organisations doivent respecter pour repérer, supprimer et empêcher les obstacles.
obstacle :
Toute chose qui empêche une personne handicapée de participer pleinement à toutes les facettes de la société en raison de son handicap.
ordre :
Un ordre donné aux termes de la LAPHO indiquant à une personne ou une organisation ce qu’elle doit faire ou ne pas faire pour se conformer à la Loi.
organisation :
Toute organisation du secteur public ou privé en Ontario.
personne :
Dans la LAPHO, le terme « personne » est défini comme un particulier ou une personne morale.
prescrit :
Toute chose que la LAPHO mentionne ou indique dans ses règlements.
rapport sur l’accessibilité :
Un rapport qu’une personne ou une organisation doit remplir si une norme d’accessibilité s’applique à elle.
règlements :
Une règle de nature juridique que le Conseil des ministres, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, adopte et approuve aux termes de la LAPHO. Les règlements expliquent comment la LAPHO est appliquée. Ils incluent également d’autres renseignements sur la Loi. Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut transformer les normes d’accessibilité proposées en règlements.
se conformer :
Il s’agit d’un autre terme pour « obéir ». Une personne ou une organisation visée par la LAPHO doit se conformer à la Loi.
sous-ministre :
Le haut fonctionnaire relevant directement du ministre responsable de la LAPHO.
tribunal :
Une ou plusieurs personnes qui prendront des décisions à propos des appels concernant les ordres du directeur.
La LAPHO s’applique à toutes les personnes et organisations en Ontario, y compris au gouvernement de l’Ontario [PARTIE I, Articles 1 - 3 et PARTIE II, Articles 4 - 5].
Normes d’accessibilité
Établissement des normes
Les règlements pris en application de la LAPHO établissent les normes d’accessibilité. Une norme d’accessibilité (« la norme ») ne s’applique qu’à une personne ou une organisation qui entreprend au moins une des activités suivantes :
- fournit des biens, des services ou des installations
- emploie des personnes en Ontario
- offre des logements
- est la propriétaire ou l’occupante de bâtiments, de constructions ou de locaux
- se livre à une entreprise, une activité ou une exploitation prescrite ou satisfait aux autres exigences prescrites.
La norme explique comment repérer et supprimer les obstacles et propose un calendrier permettant de la respecter [PARTIE III, Article 6].
Élaboration des normes d’accessibilité
Le ministre invite des personnes à siéger aux comités d’élaboration des normes afin de concevoir des propositions de normes. Trois groupes de personnes font partie de chaque comité :
- des personnes handicapées ou des personnes qui les représentent
- des représentants d’organisations ou de groupes auxquels la norme s’appliquera (par exemple, une industrie ou une catégorie de personnes précises)
- des représentants des ministères du gouvernement de l’Ontario qui assument des responsabilités à l’égard des industries ou des catégories de personnes visées.
Les comités d’élaboration des normes établissent une série d’objectifs proposés (normes d’accessibilité proposées) qui énoncent ce qui doit se produire pour rendre l’Ontario accessible d’ici à 2025. Ces objectifs peuvent être des politiques, des mesures, des pratiques ou d’autres exigences qui doivent être respectées pour repérer, empêcher et supprimer les obstacles. Le comité doit identifier les catégories de personnes ou d’organisations qui doivent réaliser ces objectifs. Le comité propose également le délai accordé aux catégories de personnes ou d’organisations pour atteindre les objectifs. La réalisation d’un objectif précis ne doit pas prendre plus de cinq ans. Pour décider du délai qui doit être fixé pour les objectifs, le comité peut tenir compte de facteurs économiques et divers. Toutes les catégories de personnes ou d’organisations n’auront pas besoin de se voir imposer les mêmes délais. Au maximum tous les cinq ans, les normes seront revues.
Une fois qu’un comité d’élaboration des normes conçoit une proposition de norme d’accessibilité (objectifs), il la recommande au ministre. Les membres du public ont l’occasion de faire des commentaires ou des suggestions sur la proposition de norme. Le ministre examine les recommandations du comité concernant la proposition de norme d’accessibilité. Le ministre décide ensuite s’il doit recommander que la norme proposée soit transformée en règlement en vertu de la Loi.
Dans un délai d’au moins cinq ans après que la norme soit devenue règlement, le ministre demande à un comité d’élaboration des normes de la revoir. Le comité formule des recommandations au ministre et lui indique s’il faut modifier la norme ou en concevoir une nouvelle. On offre aux membres du public l’occasion d’étudier les recommandations d'un comité d’élaboration des normes. Cela se produit avant que le ministre ne songe à recommander au gouvernement la transformation d’une norme révisée ou d’une nouvelle norme en règlement [PARTIE III, Articles 7 - 12].
Observation des normes et rapports
Les personnes ou les organisations visées par une norme doivent la respecter. Elles doivent aussi présenter un rapport chaque année ou le directeur peut fixer un autre calendrier de présentation des rapports. La Direction générale de l’accessibilité pour l’Ontario fait des recommandations et le ministre décide ce que le rapport doit contenir et comment les renseignements doivent être présentés. Ces rapports expliquent dans quelle mesure la personne ou l’organisation respecte la norme. Une personne qui occupe un poste officiel d’autorité au sein de l’organisation doit « attester » que le rapport est exact [PARTIE III, Articles 13 - 17].
Inspections
Aux termes de la LAPHO, le sous-ministre a le pouvoir de nommer des inspecteurs. La tâche des inspecteurs consiste à déterminer si les personnes et les organisations respectent les normes d’accessibilité et/ou respectent la Loi et ses règlements.
La LAPHO mentionne toutes les activités qu’un inspecteur peut entreprendre pour déterminer si l’organisation respecte une norme. Par exemple, les inspecteurs peuvent effectuer une inspection n’importe quand durant les heures normales de travail ou pendant la journée. Ils peuvent demander n’importe quoi ou parler à n’importe qui à propos de tout sujet touchant l’inspection. Ils peuvent aussi demander à un expert (p.ex., un architecte) de les aider à effectuer l’inspection.
Un inspecteur peut aussi demander à un juge de paix de délivrer un mandat de perquisition, si cela s’impose.
Toute personne qui essaie d’empêcher une inspection conformément à un mandat de perquisition, qui refuse de répondre à des questions, qui fournit des renseignements faux ou trompeurs ou qui refuse délibérément de fournir des renseignements durant une inspection, commet une infraction [PARTIE IV, Articles 18 – 20].
Ordres du directeur et pénalités administratives
Le directeur peut effectuer un suivi auprès d’une personne ou d’une organisation qui ne présente pas de rapport ou qui ne fait pas ce que la LAPHO exige qu’elle fasse. Le directeur peut émette un ordre s’adressant à une personne ou une organisation. Il peut ordonner à la personne ou à l’organisation de fournir d’autres renseignements sur la mise en œuvre de la norme ou de présenter le(s) rapport(s) exigé(s) par la Loi. Le directeur envoie tout d’abord un avis d’ordre. La personne ou l’organisation peut envoyer au directeur des renseignements lui expliquant pourquoi le directeur ne devrait pas émettre d’ordre. Cela doit se produire dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de l’avis du directeur. Parfois, le directeur peut prolonger le délai de réponse au-delà des 30 jours.
Le directeur peut aussi ordonner le paiement d’une pénalité administrative. Cela peut se produire, par exemple, si la personne ou l’organisation ne s’est pas conformée ou ne se conformera pas à la Loi. Le directeur fixe le montant de la pénalité administrative. La personne ou l’organisation peut expliquer par écrit pourquoi le directeur ne devrait pas imposer cette pénalité. Cela doit se produire dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de l’ordre. Parfois, le délai accordé pour y répondre peut être supérieur à 30 jours.
Si la personne ou l’organisation ne se conforme pas à un ordre de paiement d’une pénalité administrative, le directeur peut déposer l’ordre auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice. Si tel est le cas, cet ordre pourra être appliqué comme s’il s’agissait d’un ordre du tribunal [PARTIE V, Articles 21 - 25].
Appels interjetés devant le tribunal
Aux termes de la LAPHO, un tribunal entend les appels interjetés relativement aux ordres des directeurs.
Les personnes ou organisations ont au maximum 15 jours pour interjeter appel d’un ordre d’un directeur. Des droits de dépôt s’appliquent. Dans pratiquement tous les cas, le tribunal organisera une audience par écrit. Cela signifie que la personne ou l'organisation qui interjette appel de l’ordre et le directeur (« les parties ») ne se présente pas devant le tribunal. Elle envoie à la place ses arguments par écrit au tribunal. Ce dernier rend sa décision et l'envoie aux parties. Le tribunal peut confirmer, modifier ou supprimer l’ordre d'un directeur.
Si l’une des parties, ou les deux, convainquent le tribunal que cela s’impose, le tribunal entendra alors les parties en personne.
Le tribunal peut essayer de pousser les parties à régler le différend par la médiation si les deux parties sont d’accord pour avoir recours à la médiation et si elle est dans l’intérêt du public [PARTIE VI, Articles 26 – 28].
Comités consultatifs de l’accessibilité municipaux
Le conseil de chaque municipalité d'au moins 10 000 habitants doit créer un comité consultatif de l’accessibilité. Si la municipalité avait déjà créé un comité similaire avant que la LAPHO n’entre en vigueur, le comité devrait continuer à exister. Les municipalités de moins de 10 000 habitants peuvent soit créer un comité consultatif de l'accessibilité, soit maintenir en place un comité similaire qui existait avant que la LAPHO n’entre en vigueur. Deux municipalités ou plus peuvent décider de créer un comité conjoint, au lieu d’en établir un chacune.
La majorité des membres des comités consultatifs de l’accessibilité municipaux doivent être des personnes handicapées. Les comités peuvent donner des conseils au conseil municipal afin de l’aider à s’acquitter de ses responsabilités aux termes de la LAPHO [PARTIE VII, Article 29].
Administration
Directeurs et inspecteurs
Le sous-ministre nomme le directeur et les inspecteurs [PARTIE VII, Article 30 et PARTIE IV, Article 18].
Conseil consultatif des normes d’accessibilité
Le ministre crée le Conseil consultatif des normes d’accessibilité qui donne des conseils au ministre sur ce qui suit :
- le processus d’élaboration des normes d’accessibilité
- les progrès accomplis par les comités d’élaboration des normes
- les rapports d’accessibilité rédigés aux termes de la LAPHO
- les programmes d’information du public visant à offrir un soutien au public et aux organisations et à leur expliquer la Loi
- tout autre sujet concernant la Loi ordonné par le ministre.
La majorité des membres du Conseil doivent être des personnes handicapées.
De temps à autre, le ministre peut demander au Conseil d’organiser des consultations publiques. Le ministre peut également demander au Conseil de présenter des rapports [PARTIE VIII, Article 31].
Direction générale de l’accessibilité pour l’Ontario
L’organisme au sein du gouvernement responsable de l’administration quotidienne de la LAPHO.
Voici quelques-unes des fonctions de la Direction générale de l’accessibilité :
- conseils fournis au ministre
- soutien accordé au Conseil consultatif des normes d’accessibilité et aux comités d’élaboration des normes
- coordination des consultations
- recherche
- renseignements fournis au public
- toute autre activité liée à la LAPHO exigée par le ministre [PARTIE VIII, Article 32].
Accords d’encouragement
Aux termes de la LAPHO, un encouragement est une mesure qui encourage une personne ou une organisation à faire plus qu’exigé par la Loi pour repérer et supprimer les obstacles auxquels les personnes handicapées sont confrontées.
Le ministre peut conclure un accord d'encouragement avec une personne ou une organisation. Ces accords peuvent préciser ce que la personne ou l’organisation fera et l’« encouragement » que le gouvernement offrira. L’« encouragement » peut consister en la présentation d’un moins grand nombre de rapports ou de différents types de rapports.
Un inspecteur peut décider si la personne ou l'organisation respecte l’accord. On peut imposer des pénalités en cas de non observation d’un accord d’encouragement [PARTIE IX, Article 33].
Dispositions générales
Délégation des pouvoirs et documents
Le ministre peut déléguer des pouvoirs ministériels aux termes de la LAPHO au directeur ou à d’autres employés du ministère.
Bien que la Loi mentionne que certains documents remis par le ministre, le directeur ou le tribunal doivent l’être sous forme écrite (p.ex., un ordre du directeur), si une personne handicapée ou toute autre personne demande au nom de la personne handicapée que ces documents écrits soient transmis dans un autre format, cette personne recevra ces documents dans un autre format, dans un délai approprié.
Les avis, les ordres ou tout autre document aux termes de la LAPHO seront transmis ou signifiés de la façon suivante : par livraison en mains propres, par livraison par courrier pouvant être confirmée, par télécopie ou par courrier électronique, et uniquement si la personne qui reçoit ces documents a accès à un télécopieur ou un ordinateur.
La signification par remise en mains propres d’un avis ou d’un ordre s’adresse :
- au maire, président du conseil ou préfet, directeur général ou secrétaire d’une municipalité, s’il s’agit d’un avis ou d’un ordre destiné à une municipalité
- à l’administrateur ou au dirigeant d’une personne morale, ou au gestionnaire, au secrétaire ou à toute autre personne qui semble être responsable d’une des succursales de la personne morale
- à un associé ou un responsable du bureau de la société en nom collectif
- dans le cas de toute autre organisation, à la personne apparemment responsable d’un des bureaux de l’organisation ou de tout endroit où elle exerce ses activités [PARTIE X, Articles 34 - 36].
Infractions
Est coupable d’une infraction quiconque :
- fournit des renseignements faux ou trompeurs à un directeur ou dans un rapport sur l'accessibilité
- ne se conforme pas à un ordre donné aux termes de la LAPHO
- entrave une inspection ou ne collabore pas
- intimide, contraint, pénalise une autre personne ou fait preuve de discrimination envers elle parce qu’elle essaie de faire appliquer la LAPHO, collabore avec un inspecteur ou fournit des renseignements dans le cadre de l’inspection.
On impose des pénalités aux personnes ou organisations qui ont été déclarées coupables d’avoir commis une infraction aux termes de la LAPHO. Voici le montant de ces pénalités :
- une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se produit
- pour une personne morale, une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se produit.
Tous les administrateurs et/ou dirigeants d’une personne morale doivent prendre toutes les mesures raisonnables afin d’empêcher celle-ci de commettre une infraction. S’ils ne le font pas, ils sont coupables d’une infraction. Les administrateurs et/ou les dirigeants d’une personne morale sont passibles d’une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se produit [PARTIE X, Article 37].
Incompatibilité avec d’autres lois
En cas d’incompatibilité entre la LAPHO (y compris ses normes d’accessibilité ou ses autres règlements) et toute autre loi provinciale, la loi qui l’emporte est celle qui accorde aux personnes handicapées le plus haut niveau d’accessibilité en Ontario aux biens, services, installations, emploi, logement, bâtiments, constructions ou locaux [PARTIE X, Article 38].
Règlements
Le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements en application de la LAPHO. Ces pouvoirs incluent, sans y être limités, les règlements régissant les délais qui s’appliquent à l’élaboration des propositions de normes d’accessibilité par les comités d’élaboration des normes, les rapports, la communication des rapports sur l’accessibilité au public, la nomination des inspecteurs, les pénalités administratives, les droits et les dispenses à la Loi. Pour certains types d’ébauches de règlements, le public doit disposer de 45 jours pour transmettre ses commentaires au ministre.
Les normes d’accessibilité peuvent regrouper les personnes et les organisations auxquelles la LAPHO s’applique. Ce regroupement peut tenir compte du nombre d’employés, du revenu annuel, du type d’industrie, du secteur économique et/ou de la taille des bâtiments, constructions ou locaux [PARTIE X, Article 39].
Rapport annuel
Le ministre, par le biais du Conseil des ministres, dépose à l'Assemblée législative de l’Ontario un rapport chaque année. Le rapport comporte des renseignements sur la mise en œuvre et l’efficacité de la LAPHO [PARTIE X, Article 40].
Examen de la Loi
On effectuera des examens réguliers et complets de la LAPHO. Dans les quatre ans qui suivent l’entrée en vigueur de la Loi en Ontario, on effectuera un examen. Le lieutenant-gouverneur en conseil nommera une personne qui sera chargée d'effectuer cet examen. Cette personne présentera un rapport au ministre sur ses conclusions et recommandations.
La personne responsable de l’examen consultera aussi le public, et en particulier les personnes handicapées. Le ministre, par le biais du Conseil des ministres, déposera le rapport à l'Assemblée législative. Les examens successifs auront lieu tous les trois ans [PARTIE X, Article 41].
Index de la LAPHO
Le présent index inclut la liste des principaux sujets abordés dans la Loi et les parties et articles où ils apparaissent dans la LAPHO.
- Accords d’encouragement, PARTIE IX, Article 33
- Aide fournie aux comités d’élaboration des normes, PARTIE III, Article12
- Appels interjetés devant le tribunal, PARTIE VI, Article 27
- Application (de la LAPHO), PARTIE II, Article 4
- Authentification du rapport sur l'accessibilité, PARTIE III, Article 15
- Autres rapports et renseignements, PARTIE III, Article 17
- Avis de l’ordre, PARTIE V, Article 22
- Comités consultatifs de l’accessibilité (municipaux), PARTIE VII, Article 29
- Comités d’élaboration des normes, PARTIE III, Article 8
- Conseil consultatif des normes d’accessibilité, PARTIE VIII, Article 31
- Définitions, PARTIE I, Article 2
- Délégation des pouvoirs du ministre, PARTIE X, Article 34
- Désignation des tribunaux, PARTIE VI, Article 26
- Directeurs, PARTIE VIII, Article 30
- Direction générale de l’accessibilité pour l’Ontario, PARTIE VIII, Article 32
- Droits de dépôt, PARTIE VI, Article 27
- Élaboration des propositions de normes, PARTIE III, Article 9
- Examen de la Loi, PARTIE X, Article 41
- Examen par un directeur, PARTIE III, Article 16
- Exécution des pénalités administratives, PARTIE V, Article 23
- Format des documents, PARTIE X, Article 35
- Incompatibilité (avec d’autres lois), PARTIE X, Article 38
- Infractions, PARTIE X, Article 37
- Inspecteurs, PARTIE IV, Article 18
- Inspections sans mandat, PARTIE IV, Article 19
- Mandat de perquisition, PARTIE IV, Article 20
- Médiation, PARTIE VI, Article 28
- Normes d’accessibilité établies par règlement, PARTIE III, Article 6
- Objet, PARTIE I, Article 1
- Obligation de la Couronne, PARTIE II, Article 5
- Observation des normes d’accessibilité, PARTIE III, Article 13
- Ordres, PARTIE V, Article 21
- Pas d’audience nécessaire avant l’ordre, PARTIE V, Article 24
- Processus d’élaboration des normes, PARTIE III, Article 7
- Proposition de norme mise à la disposition du public, PARTIE III, Article 10
- Rapport annuel, PARTIE X, Article 40
- Rapports d’activité, PARTIE III, Article 11
- Rapport sur l’accessibilité, PARTIE III, Article 14
- Reconnaissance des obligations juridiques existantes, PARTIE I, Article 3
- Règlements, PARTIE X, Article 39
- Révision de l’ordre, PARTIE V, Article 25
- Signification, PARTIE X, Article 36
Renseignements complémentaires
Si vous avez besoin de plus amples renseignements ou souhaitez poser des questions sur la LAPHO, veuillez vous adresser :
Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario
777, rue Bay, 6e étage
bureau 601
Toronto (Ontario) M7A 2J4
Courriel : accessibility@css.gov.on.ca
ou
Accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO)
Centre de renseignements de ServiceOntario
Sans frais : 1 866 515-2025
ATS : 416-325-3408 - Numéro sans frais : 1 800 268-7095
Télécopieur : 416 325-3407
Communiquez avec la Direction générale de l’accessibilité pour l’Ontario pour demander à recevoir la Loi dans un autre format.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont le gouvernement de l’Ontario prépare et adopte ses lois, visitez le site Web l'Assemblée législative de l’Ontario .