La Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d'exécution réciproque prévoit, à l’égard de la plupart des questions relatives aux ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, un processus rationalisé pour obtenir ou modifier une ordonnance alimentaire si une personne vit à l’extérieur de l’Ontario et dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité.
La personne qui vit en Ontario et qui demande une pension alimentaire par voie de requête, appelée aussi « requérant », remplit les formules de demande et les envoie à l’Unité des ordonnances alimentaires d’exécution réciproque du Bureau des obligations familiales. Les formules sont ensuite expédiées à l’autorité pratiquant la réciprocité dans le ressort duquel vit l’intimé (la personne qui répond à la demande d’une pension alimentaire). Le tribunal dans l’autorité pratiquant la réciprocité signifie un avis à l’intimé et rend une ordonnance alimentaire en se fondant sur le dossier écrit du requérant (l’auteur de la requête) et de l’intimé. L’ordonnance alimentaire est ensuite communiquée à l’Unité des ordonnances alimentaires d’exécution réciproque et au requérant.
L’Unité des ordonnances alimentaires d’exécution réciproque du Bureau des obligations familiales envoie les formules dûment remplies à l’autorité pratiquant la réciprocité. Celle-ci donne suite aux documents ainsi reçus et le tribunal dans l’autorité pratiquant la réciprocité rend l’ordonnance.
Si l’intimé vit dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité qui exige une ordonnance conditionnelle, le requérant peut être obligé de passer devant le tribunal. La requête peut être déposée auprès d’un tribunal de l’Ontario. Le tribunal rendra alors une ordonnance conditionnelle et la communiquera à l’Unité des ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. Le tribunal dans l’autorité pratiquant la réciprocité confirmera ou modifiera alors l’ordonnance conditionnelle ou refusera de la rendre. L’ordonnance conditionnelle n’a aucune valeur juridique tant qu’elle n’a pas été homologuée par le tribunal dans l’autorité pratiquant la réciprocité.
À l’heure actuelle, les compétences territoriales suivantes exigent des ordonnances conditionnelles : Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord, Pays de Galles, Gibraltar, Guernesey, Aurigny et Sercq, Jersey et Île de Man), Nouvelle-Zélande, Allemagne, Bermudes, Hong Kong et Québec.
Formules standard et guides pour rendre ou modifier une ordonnance alimentaire
Depuis le 31 mars 2003, vous devez employer les formules standard prévues pour demander par voie de requête une ordonnance alimentaire ou faire modifier une telle ordonnance si une partie vit dans le ressort d'une autorité pratiquant la réciprocité. Des guides sont à votre disposition pour vous aider à remplir ces formules. Voir la section Formules standard et guides. Vous pouvez aussi obtenir ces formules et guides auprès des tribunaux, des centres d'information sur le droit de la famille et des bureaux d'aide juridique ou en communiquant avec l’Unité des ordonnances alimentaires d’exécution réciproque du Bureau des obligations familiales.
Bon nombre de ces formules sont des documents attestés sous serment. Cela veut dire qu’ils doivent être signés sous la foi du serment devant un commissaire à la prestation des serments ou un notaire public. La plupart des autorités pratiquant la réciprocité acceptent les formules faites sous serment devant un commissaire à la prestation des serments. Toutefois, certaines exigent que les documents rattachés à une ordonnance alimentaire d’exécution réciproque soient faits sous serment devant un notaire public.
Si vous remplissez en Ontario des formules relatives à une ordonnance alimentaire d'exécution réciproque qui seront envoyées à l’une des autorités suivantes pratiquant la réciprocité, vous devrez faire légaliser les formules devant un notaire public avant de les envoyer à l’Unité des ordonnances alimentaires d’exécution réciproque :
Saskatchewan
Yukon
Territoires du Nord-Ouest
Pour plus de précisions, consulter la section Introduction et Guide de renseignements généraux.
Modification d’une ordonnance alimentaire rendue aux termes de la Loi sur le divorce du gouvernement fédéral
Si les deux parties vivent dans des provinces différentes du pays, il existe deux manières de demander la modification d’une ordonnance alimentaire :
- Les deux anciens conjoints peuvent convenir de passer devant le tribunal de la province ou du territoire où l’un d’eux réside.
- La demande d’une ordonnance peut être présentée aux termes des articles 18 et 19 de la Loi sur le divorce.
Les articles 18 et 19 de la Loi sur le divorce expliquent comment une ordonnance conditionnelle est rendue dans la province ou le territoire où vit le requérant et comment se déroule le processus de confirmation de l’ordonnance dans la province ou le territoire de l’intimé.
(L’ordonnance modificative conditionnelle n’a aucune valeur juridique tant qu’elle n’a pas été confirmée.)
La Loi sur le divorce du Canada autorise seulement un tribunal canadien à modifier une ordonnance de divorce. Si vous vivez à l’extérieur du Canada et que vous voulez faire modifier une ordonnance alimentaire rendue sous le régime de la Loi sur le divorce, vous devriez consulter un avocat.
Si vous avez besoin d’aide pour trouver un avocat, communiquez avec le service Assistance-avocats du Barreau du Haut-Canada, au 1 900 565-4LRS (4577). Le service vous mettra en rapport avec un avocat qui vous accordera une consultation gratuite de 30 minutes. Nota : Des frais de 6 $ seront portés à votre compte de téléphone.