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SI UNE PERSONNE VIT À L’EXTÉRIEUR DE L’ONTARIO

Qu’est la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque?

La Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque simplifie le processus d’obtention, de modification et d’exécution des ordonnances alimentaires si une partie vit à l’extérieur de l’Ontario et dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité.

Toutes les provinces et tous les territoires du pays se sont entendus pour gérer la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque et améliorer par le fait même les services dispensés aux familles canadiennes en créant un mécanisme souple et efficace de transmission outre frontière des requêtes en aliments et ordonnances alimentaires. La Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque est entrée en vigueur en Ontario le 31 mars 2003.

Quels types de situations la Loi vise-t-elle?

La Loi s’applique à ce qui suit :

  • enregistrement des ordonnances alimentaires rendues dans les autorités pratiquant la réciprocité pour leur exécution en Ontario;
  • établissement ou la modification d’une ordonnance alimentaire si le requérant vit en Ontario et que l’autre personne vit dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité;
  • établissement ou la modification d’une ordonnance alimentaire si le requérant vit dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité et que l’autre partie vit en Ontario.

Qu’est-ce qu’une autorité pratiquant la réciprocité?

Il s’agit d’une compétence territoriale (province, territoire, État ou pays) qui a conclu une entente officielle avec l’Ontario visant les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. L’autorité pratiquant la réciprocité doit avoir adopté une loi sur les pensions alimentaires semblable à celle de l’Ontario. Toutes les provinces et tous les territoires du Canada, les États-Unis d’Amérique et un certain nombre d’autres pays sont des autorités pratiquant la réciprocité. Toutes les autorités pratiquant la réciprocité qui étaient reconnues aux termes de la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires le sont aux termes de la nouvelle Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

Comment savoir si l’autre partie vit dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité?

Toutes les provinces et tous les territoires du Canada, les États-Unis d’Amérique et un certain nombre d’autres pays sont des autorités pratiquant la réciprocité.

Toute modification à cette liste figure dans le Règlement de l’Ontario 53/03 pris en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. On peut aussi obtenir des renseignements sur ces modifications en faisant le 416 240-2410 ou le 1 800 463-3533.

Que se passe-t-il si l’autre personne ne vit pas dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité?

Si vous voulez obtenir une ordonnance alimentaire ou faire modifier une ordonnance alimentaire existante et que l’autre personne ne vit pas dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité, vous devez obtenir l’avis d’un avocat sur les options qui s’offrent à vous.

Mon ordonnance alimentaire a été rendue dans une autorité pratiquant la réciprocité. Comment est-elle enregistrée?

Une ordonnance alimentaire rendue dans une autorité pratiquant la réciprocité est déposée auprès d’un tribunal de l’Ontario. Une fois déposée, l’ordonnance est enregistrée auprès du Bureau des obligations familiales. Celui ci exécute l’ordonnance alimentaire gratuitement pour le compte du requérant. Vous pouvez aussi choisir d’exécuter vous-même l’ordonnance.

Toutes les ordonnances alimentaires rendues au Canada sont enregistrées auprès d’un tribunal de l’Ontario. Elles sont exécutées dès leur enregistrement. Si l’ordonnance a été rendue à l’extérieur du pays, le payeur ontarien dispose de 30 jours pour faire annuler l’enregistrement.

Est-ce que l’ordonnance rendue par un tribunal d’une autorité pratiquant la réciprocité doit être présentée à un juge ontarien?

Non. Si on veut enregistrer une ordonnance d’une autorité pratiquant la réciprocité, il suffit de l’envoyer au tribunal le plus proche du domicile de la personne qui vit en Ontario. L’enregistrement de l’ordonnance est une formalité administrative. L’enregistrement n’est présenté à un juge qu’en cas d’introduction d’une motion en annulation de l’enregistrement. Une telle motion ne peut être introduite que si l’ordonnance a été rendue à l’extérieur du Canada. Le tribunal n’annulera un enregistrement que s’il détermine que, selon le cas :

  • dans l’instance au cours de laquelle l’ordonnance a été rendue, une partie à l’ordonnance n’a pas été avisée de façon convenable ou n’a pas eu une possibilité raisonnable d’être entendue;
  • l’ordonnance est contraire à l’ordre public en Ontario;
    le tribunal qui a rendu l’ordonnance n’avait pas compétence pour le faire.

Est-ce qu’une ordonnance alimentaire rendue dans une autorité pratiquant la réciprocité peut être modifiée?

Si une ordonnance est enregistrée en Ontario, elle peut être modifiée sous le régime de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. La personne qui veut faire modifier l’ordonnance doit faire ce qui suit :

  • Remplir les formules de demande, que l’on peut obtenir soit sur le site Web, soit en appelant l’Unité des ordonnances alimentaires d’exécution réciproque au 416 240-2410 ou, sans frais, au 1 800 463-3533, soit auprès des tribunaux, des centres d’information sur le droit de la famille et des bureaux d’aide juridique).
  • Envoyer les formules de demande dûment remplies à l’Unité des ordonnances alimentaires d’exécution réciproque à l’adresse suivante :

    Bureau des obligations familiales
    Unité des ordonnances alimentaires d’exécution réciproque
    C.P. 640
    Downsview (Ontario)  M3M 3A3
    Canada
  • L’Unité envoie les formules de demande dûment remplies à l’autorité pratiquant la réciprocité.
  • Le tribunal de l’autorité pratiquant la réciprocité rend l’ordonnance.
    Le processus de modification d’une ordonnance peut différer si l’autorité pratiquant la réciprocité exige une ordonnance conditionnelle.

Comment savoir si l’autre partie vit dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité qui exige une ordonnance conditionnelle?

À l’heure actuelle, les autorités suivantes exigent une ordonnance conditionnelle : le Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord, Pays de Galles, Gibraltar, Guernesey, Aurigny et Sercq, Jersey et Île de Man), la Nouvelle-Zélande, Allemagne, Bermudes, Hong Kong et le Québec. On peut obtenir des renseignements à jour sur les autorités exigeant une ordonnance conditionnelle sur le site Web dans la section intitulée Si une personne vit à l’extérieur de l’Ontario ou en appelant l’Unité des ordonnances alimentaires d’exécution réciproque au 416 240-2410 ou, sans frais, au 1 800 463-3533.

Quel processus dois-je suivre si l’autre personne vit dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité qui exige toujours une ordonnance conditionnelle?

Si la partie intimée (la partie qui répond à l’ordonnance) vit dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité qui exige une ordonnance conditionnelle, le tribunal de l’Ontario examine la requête en aliments et rend une ordonnance conditionnelle. L’ordonnance, la preuve sous serment et toute transcription sont envoyées au tribunal dans l’autorité pratiquant la réciprocité aux fins d’une audience d’homologation.

Si le requérant vit dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité qui exige une ordonnance conditionnelle, le tribunal dans l’autorité pratiquant la réciprocité rend une ordonnance conditionnelle. Cette ordonnance et la transcription sont envoyées au tribunal de l’Ontario pour qu’une ordonnance soit rendue.

Même si le tribunal de l’Ontario reçoit une ordonnance conditionnelle aux termes de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, il traitera l’ordonnance conditionnelle de la même manière qu’une requête présentée sur une formule et sous serment. Autrement dit, l’ordonnance conditionnelle peut être présentée au tribunal par écrit, sauf décision contraire du tribunal.

Que dois-je faire si mon ex-conjoint ou mon ex-conjointe a quitté l’Ontario et que je n’ai pas d’ordonnance alimentaire?

Vous pouvez obtenir une ordonnance alimentaire sous le régime de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. Pour entamer le processus prévu, vous devez faire ce qui suit :

  • Remplir une requête en aliments et l’attester sous serment. La requête doit être faite au moyen de la formule standard en usage partout au Canada. La formule et un guide d’accompagnement sont disponibles soit sur le site Web, soit en appelant l’Unité des ordonnances alimentaires d’exécution réciproque au 416 240-2410 ou, sans frais, au 1 800 463-3533, soit auprès des tribunaux, des centres d’information sur le droit de la famille et des bureaux d’aide juridique. La formule est conçue pour que vous puissiez fournir suffisamment de renseignements afin que le tribunal dans l’autorité pratiquant la réciprocité puisse étudier soigneusement votre requête et rendre une décision.
  • Envoyer votre requête en aliments dûment remplie à l’Unité des ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, C.P. 640, Downsview (Ontario) Canada  M3M 3A3.

L’Unité fait ensuite parvenir votre requête sous serment à l’autorité pratiquant la réciprocité pour la tenue d’une audience devant un tribunal et une décision. On vous donnera, dès sa réception par l’Unité, une copie de l’ordonnance, le cas échéant, de l’autorité pratiquant la réciprocité.

Qu’arrive-t-il si une personne qui vit dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité veut déposer une requête en aliments à mon encontre?

Si vous vivez en Ontario et qu’une personne vivant dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité dépose une requête en aliments (une requête pour l’obtention d’une pension alimentaire) à votre encontre, le tribunal de l’Ontario recevra de l’autorité pratiquant la réciprocité la requête en aliments de la partie requérante (ou la requête en modification de l’ordonnance) et fixera une date d’audience. On vous signifiera une copie de la requête et un avis vous demandant de communiquer votre réponse avant une certaine date. On vous demandera aussi de fournir au tribunal certains renseignements et documents financiers. Si vous désirez avoir une audience orale, vous pouvez présenter une motion à cette fin, mais vous devrez quand même communiquer votre réponse par écrit avant la date indiquée.

À moins que le tribunal n’ordonne une audience orale, le juge tranchera la question en se fondant sur la requête sous serment de la partie requérante et sur toute preuve sous serment que vous lui aurez communiquée.

Qu’arrive-t-il si je ne communique aucune réponse au tribunal de l’Ontario?

Si vous êtes la partie intimée (la personne qui répond à la requête) dans une requête en aliments ou une requête en modification de l’ordonnance alimentaire et que le tribunal vous signifie un avis d’audience, vous devez, de par la loi, déposer une réponse. Il est dans votre intérêt, à titre de partie intimée, de présenter vos propres preuves et plaidoyers au tribunal. Si vous ne le faites pas, la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque prévoit que le tribunal peut rendre une ordonnance alimentaire (ou une ordonnance modifiant l’ordonnance alimentaire) en votre absence.

Si vous êtes la partie requérante, on ne s’attend pas à ce que vous vous présentiez ou que vous vous fassiez représenter à l’audience du tribunal de l’autorité pratiquant la réciprocité. Il se peut même que vous ne receviez pas d’avis quant à la date de cette audience.

Est-ce que j’ai besoin d’un avocat pour déposer une requête en aliments aux termes de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ou si quelqu’un dépose une requête à mon encontre en vertu de la Loi?

Les formules prescrites aux termes de la Loi de 1992 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ont été conçues pour être faciles à remplir. Cependant, les procédures prévues peuvent soulever des questions complexes quant au régime juridique applicable et aux diverses lois pouvant avoir des incidences positives sur votre cas. Vous pouvez vouloir consulter un avocat pour obtenir de plus amples renseignements.

  • Si vous désirez obtenir de l’aide pour trouver un avocat, veuillez communiquer avec :

    le service Assistance-avocats de la Société du barreau du Haut-Canada, au 1 900 565-4577. Le service vous mettra en rapport avec un avocat qui vous accordera une consultation gratuite de 30 minutes. Nota : Des frais d’utilisation de 6 $ seront portés à votre compte de téléphone.

Je présente une requête en aliments sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada). Est-ce que la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque s’applique à ma situation?

Non. La Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque NE S’APPLIQUE PAS aux ordonnances alimentaires rendues sous le régime de la Loi sur le divorce (Canada).

Nous vivons tous les deux en Ontario. Est-ce que la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque s’applique à nous?

Non. La Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque s’applique uniquement si l’une des parties vit à l’extérieur de l’Ontario et dans le ressort d’une autorité pratiquant la réciprocité.

Qu’est-ce qui arrive aux instances touchant une ordonnance alimentaire intentées aux termes de l’ancienne Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires et qui n’étaient pas encore réglées au 31 mars 2003, date à laquelle la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque est entrée en vigueur?

Certaines instances seront réglées sous le régime de la nouvelle loi, alors que d’autres le seront sous le régime de l’ancienne loi.

Si une instance en cours devant un tribunal a été intentée sous le régime de l’ancienne loi, elle sera réglée selon cette loi comme si celle-ci était toujours en vigueur.

Les instances intentées sous le régime de l’ancienne loi et réglées sous le régime de l’actuelle loi peuvent comprendre les cas suivants :

  • L’Unité des ordonnances alimentaires d’exécution réciproque a reçu une ordonnance pour enregistrement en Ontario, mais l’ordonnance n’a pas encore été enregistrée devant un tribunal ontarien.
  • L’Ontario a reçu une ordonnance conditionnelle ou une ordonnance modificative conditionnelle, mais la partie intimée n’a pas encore reçu signification de l’avis d’audience d’homologation.

Où trouver d’autres renseignements?

Pour de plus amples renseignements sur la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque ou pour obtenir la trousse de requête standard qui comprend les formules et les guides, veuillez consulter le site Web du Bureau des obligations familiales. Passez à l’option intitulée Si une personne vit à l’extérieur de l’Ontario et cliquez sur le lien menant à la Loi. Vous pouvez aussi communiquer avec l’Unité des ordonnances alimentaires d’exécution réciproque (voir ci-dessous).

Les formules et les guides sont aussi disponibles auprès de tout tribunal de l’Ontario, des centres d’information sur le droit de la famille et des bureaux d’aide juridique.

Adresse pour la correspondance – Questions relatives aux ordonnances alimentaires d’exécution réciproque (N’envoyez pas de paiements à cette adresse)

Bureau des obligations familiales
Unité des ordonnances alimentaires d’exécution réciproque
C.P. 640
Downsview (Ontario)  M3M 3A3
Canada
 
416 240-2410 ou, sans frais, 1 800 463-3533 (heure de l’Est)
ATS (numéro local) : 416 240-2414