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Ministère des Services sociaux et communautaires
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Ministère des Services sociaux et communautaires
PLAN DE GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE 2008 - ANNEXE 4

   Table des matières 

Annexe 4

Une législation sur la gestion des situations d’urgence a été adoptée aux niveaux fédéral et provincial afin d’assurer un degré élevé de préparation et d’intervention en cas d’urgence pour toutes les collectivités du Canada. En Ontario, les collectivités comprennent :

  • municipalités;
  • collectivités des Premières nations;
  • collectivités non érigées en municipalité.

La législation établir les paramètres des programmes ministériels d’intervention en situation d’urgence. La présente annexe décrit brièvement la législation applicable et met en contexte les rôles et responsabilités du MSSC relativement à son Programme de gestion des situations d’urgence.

Législation provinciale

Le gouvernement provincial est chargé de protéger la santé et la sécurité du public, les biens et l’environnement dans la province. Il coordonne l’intervention en situation d’urgence grâce à Gestion des situations d’urgence Ontario. Que la situation d’urgence se limite à une municipalité ou touche plusieurs régions ou l’ensemble de la province, les ministères provinciaux offriront du soutien aux zones touchées conformément aux exigences prévues :

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

i. Le fondement légal de la gestion des situations d’urgence en Ontario est la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, L.R.O. 1990, chapitre E.9, ( ci-après Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou Loi).

ii. Aux termes de l’article 8.1 de la Loi, le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels formule le Plan provincial d’intervention en cas d’urgence.

iii. Les pouvoirs d’urgence confiés au lieutenant-gouverneur en conseil ou au premier ministre de l’Ontario par l’article 7 de la Loi peuvent être délégués à un ministre de la Couronne ou au commissaire à la sécurité communautaire (anciennement appelé commissaire à la gestion des situations d’urgence), lorsque le premier ministre a déclaré qu’une situation d’urgence existe en Ontario.

iv. Les employés de la Couronne, un membre d’un conseil municipal, un employé d’un conseil d’administration de district des services sociaux ou un ministre de la Couronne ne sont pas tenus responsables de tout acte accompli de bonne foi dans le cadre de la Loi (paragraphe 11 (1)).

Règlement de l’Ontario 380/04

Le Règlement de l’Ontario 380/04 pris en application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence comprend les exigences réglementaires s’appliquant à l’établissement des programmes ministériels de gestion des situations d’urgence en Ontario. Le règlement précise les normes de conformité pour tous les ministères provinciaux.

Décret 1492/2005

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confier à un ministère la responsabilité de l’établissement d’un plan d’intervention en situation d’urgence répondant à un type précis de situation d’urgence.

Aux termes du décret 1492/2005, le ministère des Services sociaux et communautaires doit établir un plan de mesures d’urgence concernant ce qui suit :

  • Toute situation d’urgence exigeant : abris, vêtements et nourriture d’urgence, services d’inscription des victimes et de renseignements sur les victimes, services personnels.

Également aux termes de ce décret, le MSSC, le MSEJ et l’OAF doivent établir des plans de mesures d’urgence concernant toute situation d’urgence qui a une incidence sur la continuité de leurs opérations et services respectifs.

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, Règlement 134/98

De l’aide financière en cas d’urgence peut être versée aux personnes aux termes de l’article 56 du règlement pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario. Cette aide n’est pas limitée aux situations d’urgence; cependant, les dispositions du règlement permettent de verser de l’aide à court terme pendant une période d’au plus la moitié d’un mois.

Cette aide peut être versée sans que la personne ait à remplir une demande officielle de services. N.B. L’aide en cas d’urgence fournie dans le cadre du programme Ontario au travail est distincte de l’aide offerte aux termes du Programme ontarien de secours aux sinistrés (POSS) ou de l’aide relative à l’infrastructure que peut fournir et administrer le ministère des Affaires municipales et du Logement (MAML).

Législation municipale

Aux termes des articles 2 et 3 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, les municipalités doivent établir un plan pour répondre aux situations d’urgence et adopter ce plan par règlement municipal.

Ce plan doit aussi comprendre, le cas échéant, des dispositions pour la prestation de services et d’aide par les bureaux du comté, les services policiers locaux et les conseils locaux.

Aux termes de l’article 5 de la Loi, le plan d’une municipalité de palier inférieur qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur doit être conforme au plan de la municipalité de palier supérieur.

i. En vertu de l’article 14 de la Loi, les plans municipaux d’intervention en situation d’urgence doivent être conformes aux normes fixées par le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

ii. Les plans municipaux d’intervention en situation d’urgence doivent autoriser les employés municipaux à mettre en œuvre ces plans dans des circonstances semblables à celles mentionnées à l’article 14 de la Loi.

iii. Municipalités désignées. Aux termes du paragraphe 3 (4) de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une municipalité pour traiter d’un type précis de situation d’urgence dans son plan de mesures d’urgence.

iv. Municipalités assurant de l’aide. La province peut désigner des municipalités comme municipalités assurant de l’aide avant, pendant et après une situation d’urgence. Ces municipalités fournissent du soutien et de l’aide, dans la mesure du possible, à la municipalité désignée.

Le soutien et l’aide peuvent notamment comprendre ce qui suit :

  • services essentiels;
  • fournitures d’urgence;
  • approvisionnement à court terme en biens et services ne pouvant être fournis par des moyens habituels.

v. Participation du comté. Aux termes des paragraphes 3 (1) et 3 (3) de la Loi, un comté, avec l’assentiment des municipalités qui y sont situées, peut coordonner les plans de mesure d’urgence de ces municipalités.

vi. Conseil d’administration de district des services sociaux (CADSS). L’article 7 de la Loi accorde au premier ministre le pouvoir, en cas de rare déclaration d’une situation d’urgence provinciale, de prendre un arrêté pour « assumer la direction et le contrôle de l’administration, des installations et du matériel de cette municipalité dans la zone de crise » et « exiger que toute municipalité prête l’aide qu’il juge nécessaire ». Aux fins de l’article 7 de la Loi, une municipalité s’entend en outre d’un CADSS. Cela signifie que le premier ministre pourrait exiger qu’un CADSS fournisse l’aide qu’il juge nécessaire si une situation d’urgence est déclarée. La Loi n’exige pas qu’un CADSS ait un programme de gestion des situations d’urgence.

Législation fédérale

Loi sur les mesures d’urgence, L.R.C. 1985

La Loi sur les mesures d’urgence permet au gouvernement fédéral de respecter son obligation constitutionnelle d’assurer la sécurité des Canadiens pendant des situations d’urgence nationales.

Loi sur la protection civile, L.R.C. 1985 – abrogée en août 2007

Loi sur la gestion des urgences, 2007, ch. 15 – en vigueur à compter du 3 août 2007

La nouvelle Loi sur la gestion des urgences renforce l'état de préparation du gouvernement du Canada aux urgences majeures de tout genre. La Loi consolide les efforts accomplis afin que le Canada soit en mesure d'atténuer les conséquences des menaces à la sécurité de la population canadienne d'origine naturelle et humaine, de s'y préparer, d'intervenir et de se rétablir à la suite de tels incidents.

La Loi sur la gestion des urgences :

  • confère au ministre de la Sécurité publique la responsabilité pour ce qui est d'assurer un leadership à l'échelle nationale et d'établir une orientation claire concernant la gestion des urgences et la protection des infrastructures essentielles au sein du gouvernement du Canada;
  • établit clairement les rôles et responsabilités des ministres fédéraux et vient consolider l'état de préparation du gouvernement du Canada aux urgences majeures de tout genre;
  • permet d'améliorer la collaboration en matière de gestion des urgences et l’échange de renseignements avec les autres ordres de gouvernement ainsi qu'avec le secteur privé;
  • confère au ministre de la Sécurité publique le pouvoir de coordonner, en collaboration avec le ministre des Affaires étrangères, l'intervention du Canada par suite d’une urgence survenant aux États-Unis.

Ententes avec les Premières nations

Entente de 1992 concernant l'aide aux Premières nations en cas d'urgence

Une entente conclue entre la province de l’Ontario et le gouvernement fédéral précise que l’Ontario accepte de fournir de l’aide en matière de préparatifs et d’intervention d’urgence aux collectivités des Premières nations. L’entente énumère les collectivités des Premières nations admissibles à cette aide d’urgence. Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) rembourse les ministères provinciaux pour les coûts supplémentaires liés à l’intervention en situation d’urgence visant les collectivités des Premières nations nommées dans l’entente. Le financement des collectivités des Premières nations non visées par cette entente devra être évalué individuellement.

L’entente prévoit que des préparatifs d’urgence sont fournis à la demande d’AINC ou d’une collectivité des Premières nations.

L’entente fédérale-provinciale indique que le ministre des Services sociaux et communautaires assure la disponibilité de ce qui suit : abris, vêtements et nourriture d’urgence, services d’inscription des victimes et de renseignements sur les victimes, services personnels nécessaires dans le cadre de toutes les situations d’urgence.

Entente protocolaire avec la nation Nishnawbe-Aski (NNA)

Il s’agit d’une entente avec la nation Nishnawbe-Aski (NNA), AINC et le gouvernement de l’Ontario concernant l’intervention et l’évacuation en situation d’urgence. Dans l’ensemble, l’accord prévoit ce qui suit :

  • Le chef et le conseil d’une collectivité de la NNA sont responsables de la préparation, de la planification et de l’évacuation relatives aux situations d’urgence.
  • Le gouvernement fédéral fournit du soutien et du financement.
  • Gestion des situations d’urgence Ontario (GSUO) assure la liaison et la coordination avec les autres ministères provinciaux et sert de centre de communication.

Même si cela n’est pas expressément mentionné dans l’accord, le plan du MSSC prévoit que l’on assure la disponibilité de services sociaux d’urgence aux membres de la NNA à la demande de GSUO.